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Michel Herbillon
Question N° 110714 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 14 juin 2011

M. Michel Herbillon attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur un sondage effectué par TNS-Sofres réalisé les 10 et 11 février 2011, relatif à la protection des animaux sauvages par la loi. La loi française reconnaît que tous les animaux sont des êtres sensibles à la douleur. Mais la loi ne protège que les animaux domestiques contre les mauvais traitements. Or ce sondage révèle que 87 % des Français sont favorables à ce que les animaux sauvages soient également protégés par la loi contre les mauvais traitements. Face à cette situation, il lui demande de préciser quelles sont les intentions du Gouvernement dans le domaine.

Réponse émise le 27 décembre 2011

Les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont d'ores et déjà protégés au même titre que les animaux domestiques par un dispositif législatif et réglementaire important dans le code rural et de la pêche maritime. La France s'est en effet dotée depuis 1976 de ces dispositions, qui sont régulièrement réexaminées et modifiées en fonction des connaissances scientifiques et de la réglementation de l'Union européenne. L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime considère l'animal, domestique ou non domestique, comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. L'article L. 214-3 du même code prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, tandis que l'article L. 215-6 de ce code renvoie à l'article L. 521-1 du code pénal qui précise les sanctions encourues en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. L'article R. 654-1 du code pénal définit la sanction prévue en cas de mauvais traitement infligé volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Les articles R. 214-84 à R. 214-86, R. 215-4, R. 215-6 et R. 215-9 du code rural et de la pêche maritime complètent ce dispositif par des dispositions de protection et des sanctions pénales spécifiques à la protection des animaux participant à des spectacles. Sans préjudice des dispositions précitées, le fait de détenir un animal d'espèce non domestique soumis à des autorisations de détention au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 412-1 ou L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement sans ces dernières est passible des sanctions prévues aux articles L. 415-3 à L. 415-5 du même code, qui incluent notamment la confiscation des animaux, douze mois de prison et 15 000 euros d'amende. Les animaux d'espèces non domestiques protégées au niveau national, européen, ou international, sont en outre préservés en tant que spécimens de ces espèces par des dispositions spécifiques établies depuis 1976 et intégrées au code de l'environnement (art. L. 411-1 et L. 411-2, L. 412-1, L. 413-2 et L. 413-3 notamment).

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