Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Vannson
Question N° 110648 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 juin 2011

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de loi portant «réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques», adaptant les statuts des courtiers de marchandises assermentés à la directive service. À ce titre, ce projet inclut des modifications concernant les ventes volontaires aux enchères publiques. Cependant le Sénat est revenu sur divers points (art. 3, art. 36 bis...), contrairement à l'esprit de la proposition de loi, restreignant les possibilités d'intervention des courtiers de marchandises assermentés, ainsi que des huissiers. Ils indiquent en ce sens souhaiter que ne leur soit pas contestée la capacité d'officier en ventes volontaires en gros à l'unité, en meubles neufs ou d'occasion. Ils notent enfin désirer que la rédaction de cette loi prenne in fine en compte à égalité les intérêts de tous. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 30 août 2011

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes de meubles aux enchères publiques est issue de l'accord trouvé par les parlementaires lors de la commission mixte paritaire du 29 juin 2011. La loi met effectivement un terme au monopole dont bénéficiait la profession de courtiers de marchandises assermentés sur les ventes volontaires aux enchères publiques lorsqu'elles portent sur des marchandises en gros et confie cette activité aux opérateurs de ventes volontaires tels que définis par son article 6. Les conditions de diplômes, de moralité et de formation professionnelle exigées par le nouvel article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront identiques, que ces ventes soient réalisées au détail ou en gros, qu'elles portent sur des biens d'occasion ou des marchandises neuves. L'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relève ainsi d'un régime totalement unifié. Les courtiers de marchandises, comme les autres opérateurs, doivent se soumettre à l'ensemble des obligations posées par la nouvelle réglementation pour se livrer à une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises. Néanmoins, l'habilitation à diriger des ventes volontaires visée par le nouvel article L. 321-4 (3°) du code de commerce, dont ils devront désormais justifier, vaudra pour ces ventes publiques en gros mais également pour celles au détail ou par lots et pour n'importe quelle catégorie de biens meubles relevant du champ d'application de la nouvelle réglementation. À titre de mesure transitoire, l'article 42 I du texte issu de la commission mixte paritaire prévoit que la qualification des courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel, lors de l'entrée en vigueur de la réforme, sera considérée comme équivalente à celle désormais exigée à l'article L. 321-4 (3°) nouveau du code de commerce pour la direction de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros. Les membres de cette profession pourront donc poursuivre leur activité de ventes volontaires sans avoir à justifier des nouvelles conditions de diplôme et de formation professionnelle imposées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion