Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean Glavany
Question N° 110575 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 juin 2011

M. Jean Glavany attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur une difficulté d'interprétation concernant la mise en place de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). En vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par loi du 4 août 2008, la majorité du capital et des droits de vote d'une SEL doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une SPFPL. Cela signifie que les associés exerçant la profession dans une SEL doivent détenir directement plus de 50 % des droits de vote et du capital de celle-ci ou indirectement à travers une SPFPL. Il souhaiterait savoir si cet article impose, pour une prise en compte de la détention indirecte, au travers de la SPFPL, que les professionnels exerçant au sein de la SEL filiale, soient les seuls associés de la SPFPL. En d'autres termes il souhaiterait savoir à combien s'élève la participation détenue par chaque associé d'une société de participations financières de professions libérales dans le schéma suivant : une SPFPL est constituée de quatre associés A, B, C, D, tous professionnels en exercice, et respectivement associés de deux SEL 1 et 2 (A et B dans la SEL 1, et C et D dans la SEL 2) dont le capital est respectivement détenu à hauteur de 49 % par la SPFPL.

Réponse émise le 13 septembre 2011

En vertu du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société ». Les sociétés mentionnées au 4° sont, notamment, des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Cette disposition signifie que, pour pouvoir être majoritaire en capital et droits de vote dans la SEL, la SPFPL doit, elle-même, être détenue majoritairement en capital et droits de vote par des membres en exercice dans la SEL. Cela ne signifie nullement que la SPFPL doive être composée uniquement de membres exerçant dans la SEL. La condition d'exercice dans la SEL des membres de la SPFPL a d'ailleurs été supprimée par l'article 32 1° de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Dans les cas où la SPFPL est soit minoritaire en capital et droits de vote dans la SEL (hypothèse de l'article 5 [4]), soit majoritaire en capital et minoritaire en droits de vote (hypothèse de l'article 5-1 alinéa 1), les règles quant à la composition de la SPFPL sont déterminées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 31-1. Le capital et les droits de vote de la SPFPL doivent être majoritairement détenus par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions, le complément pouvant être détenu par les personnes suivantes : des professionnels ayant exercé dans la ou les SEL, les ayants droit de professionnels ayant exercé dans la ou les SEL ou des professionnels exerçant une profession réglementée soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour mémoire, jusqu'à la modification introduite au 4° de l'article 5 par l'article 32 [1] de la loi du 28 mars 2011, pour détenir une participation même minoritaire en capital et droit de vote dans la SEL, la SPFPL devait être composée exclusivement de membres exerçant leur profession au sein de la SEL. Dans le cas pratique évoqué, la SPFPL est minoritaire en capital et droits de vote à hauteur de 49 % dans chaque SEL. La situation est donc la suivante : a contrario, chaque SEL est détenue majoritairement en capital et droits de vote par des professionnels en exercice (A et B pour la SEL 1 C et D pour la SEL 2).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion