Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité applicable aux cigarettes électroniques et à leurs recharges. La cigarette électronique reproduit la forme d'une cigarette classique. La partie "tabac" présente à son extrémité une diode simulant visuellement la combustion, et à l'autre extrémité une résistance qui plonge dans la partie "filtre". Des flacons de "e-liquides", composés de propylène glycol ou de glycérol, de divers arômes et éventuellement de nicotine, permettent de recharger la cartouche usagée. Lors de l'aspiration, la solution présente dans la cartouche s'échauffe et la vapeur produite est inhalée par l'utilisateur. Les solutions de recharge "e-liquides" commercialisées contiennent des quantités de nicotine plus ou moins importantes. Elle aimerait connaître la fiscalité applicable à ces produits. En particulier elle aimerait savoir s'ils sont soumis à droit de consommation comme ceux en vigueur pour les tabacs manufacturés.
Conformément aux dispositions de l'article 575 du code général des impôts (CGI), les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation. Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Les cigarettes électroniques et leurs recharges ne peuvent être considérées comme des tabacs manufacturés. En effet, les dispositions combinées des articles 2 et 4 de la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 ne permettent pas de soumettre ces produits au droit de consommation applicable aux tabacs manufacturés. Ainsi, seuls peuvent être considérés comme cigarettes, soumises au droit de consommation : les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état ; les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation, sont glissés dans des tubes à cigarettes ; les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. Les cigarettes électroniques sont des générateurs d'aérosols délivrant une fumée artificielle ne contenant pas de tabac. En conséquence, ces produits ne sauraient être considérés comme tabacs manufacturés au sens de la directive précitée. Conformément à l'article 278 du CGI, la vente de ces produits est soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 19,60 %.
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