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Christian Vanneste
Question N° 110510 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 7 juin 2011

M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la fin de la nationalité française pour exercer la profession de notaire. En effet, le 24 mai dernier la Cour de justice de l'Union européenne a rendu sept arrêts, dans lesquels il a été rappelé que les pays membres ne doivent pas réserver à leurs nationaux l'accès à la profession de notaire. Selon, la Commission européenne, six États membres ne respecteraient pas cette mesure, dont la France. Le député aimerait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 8 novembre 2011

Par six arrêts, prononcés le 24 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les activités notariales ne participaient pas de l'exercice de l'autorité publique, au sens de l'article 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans ces conditions, elle a considéré que la condition de nationalité française requise pour l'exercice, en France, de cette profession constituait une discrimination interdite par le traité. En conséquence, le gouvernement français est tenu de modifier l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, afin de substituer à l'exigence d'être de nationalité française celle d'être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'abolition de la seule condition de nationalité ne modifiera en rien la qualité des services rendus aux familles et aux entreprises. Les non-nationaux devront posséder les compétences nécessaires et seront soumis aux mêmes contrôles et règles d'exercice de la profession que les nationaux. Par ailleurs, la Cour s'est seulement prononcée sur la condition de nationalité et dans le cadre des restrictions portées à la liberté d'établissement. Ainsi, la Cour rappelle que les activités notariales poursuivent bien des objectifs d'intérêt général, visant notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, qui permettent de justifier des restrictions à la liberté d'établissement. À ce titre, l'arrêt expose que peuvent être justifiées les règles d'encadrement dont les notaires font l'objet, au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales, ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilité et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre ces objectifs. Les spécificités propres au notariat français, notamment l'indépendance, l'inamovibilité, les règles d'incompatibilité, l'encadrement des procédures de nomination, le maillage territorial et le tarif pourront ainsi être préservées.

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