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Édouard Courtial
Question N° 110448 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 juin 2011

M. Édouard Courtial alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes rencontrés par les commerçants concernant la recrudescence des chèques impayés par des personnes insolvables. Nombreux sont les commerçants victimes de chèques sans provision. Certes, la loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèque, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (article 1649 quater E bis du code général des impôts). Cette possibilité de les refuser est offerte en raison des risques d'impayés et de fraude ainsi que des frais de gestion attachés à ce moyen de paiement. Cependant, nous ne pouvons occulter que, dans notre pays, le paiement par chèque reste significativement inscrit dans l'habitude des consommateurs. C'est pourquoi certains commerçants continuent de les accepter. Lorsque ces derniers constatent qu'ils se sont fait remettre des chèques sans provision, ils disposent évidemment de recours à l'encontre du tireur (celui qui signe le chèque) et des endosseurs (ceux qui contresignent que ce soit la banque ou un autre organisme). De même, les porteurs de chèques ne subissent pas les frais occasionnés par les rejets de chèques pour défaut de provision, ces frais restant à la charge du tireur (art. L. 131-73 : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur »). Mais que peuvent faire les porteurs de chèques sans provision à l'endroit de tireurs reconnus insolvables ? Quelles améliorations pourraient être apportées aux mesures adoptées par les banques afin d'obtenir le plus de renseignements possible sur une personne désireuse d'ouvrir un compte ? Que faire si un individu présente une fausse carte d'identité ? Comment éviter que carnets de chèques ou cartes bleues ne soient trop facilement mis à disposition de personnes présentant un risque ? Il lui demande quelles sont les mesures les plus adéquates pour que les préjudices rencontrés par certains commerçants victimes de personnes insolvables puissent être réparés.

Réponse émise le 5 juillet 2011

L'article L. 131-73 du code monétaire et financier précise qu'un rejet de chèque pour faute de provision assujettit le tireur à des frais vis-à-vis de la banque tirée. Ces « frais de toute nature » visés par la loi se réfèrent à l'ensemble des frais de traitement qui incombent au tireur et qu'il doit acquitter à la banque tirée, à la suite de la constatation de l'absence de provision. Toutefois, ces frais prélevés par la banque n'exonèrent pas le tireur d'une action engagée directement par le créancier, pour couvrir les frais de traitement supplémentaire découlant du chèque sans provision qu'il aurait à supporter. En revanche, quand le chèque revient impayé au-delà de la deuxième présentation infructueuse, le bénéficiaire peut demander à sa banque, selon les termes et les conditions tarifaires prévus par la convention de compte, un certificat de non-paiement lui permettant d'engager des poursuites à l'encontre du débiteur par voie d'huissier. En ce qui concerne le refus de paiement par chèque (ou par carte bancaire) au-dessous ou au-delà d'un certain montant, il relève de la seule décision du commerçant. La loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèque, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (CGA). Mais, même dans ce cas, ils peuvent refuser des paiements par chèque si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle exige les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Parmi les moyens de paiement qui se trouvent également à la disposition du consommateur figure la carte bancaire. Cet instrument de paiement, s'il peut éventuellement être refusé légalement par tout commerçant s'il en informe ses clients (art. L. 113-3 du code de la consommation), donne actuellement lieu à des travaux. En effet, l'étude porte sur les obstacles actuels aux paiements par carte et devrait permettre de dégager des pistes de solution pour une promotion de ce moyen de paiement, en particulier dans le cas des transactions de petits montants.

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