Mme Marie-Hélène Thoraval attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés que rencontrent les écoles privées hors contrat pour être habilitées par les services fiscaux à délivrer des reçus ouvrant droit à réduction d'impôt en contrepartie des dons et cotisations qu'elles reçoivent. Sollicités par un établissement privé hors contrat, les services fiscaux du département de la Drôme avancent, sur la base d'une réponse adressée au directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire par la direction de la législation fiscale datant du 2 juillet 2007, que « l'avantage fiscal ne doit être accordé que si l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes constitué par les enfants fréquentant l'école privée dont il assure la gestion ». Il est ainsi refusé aux établissements privés hors contrat de délivrer des reçus fiscaux sur la base de cette instruction de la direction de la législation fiscale en date du 2 juillet 2007. Pourtant, cette position de la direction de la législation fiscale au sujet du caractère d'intérêt général des établissements hors contrat ne repose sur aucune source légale et réglementaire connue. De plus, le préambule de la constitution de 1946 dispose que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Or, au regard de ce principe, il existe une vraie différence de traitement entre les enfants scolarisés dans des établissements privés sous-contrat dont l'administration fiscale explique qu'ils satisfont aux exigences de fonctionnement au profit d'un cercle non restreint de personnes simplement car ils sont placés sous le contrat avec l'État, et les établissements hors contrat qui sont exclus du dispositif. Si on en croit l'instruction de la direction de la législation fiscale, un établissement sous contrat, sous la simple condition qu'il est placé sous contrat avec l'État satisfait de fait à l'exigence de fonctionnement au profit d'un large cercle de personnes. Au contraire, parce qu'un établissement hors contrat n'est pas placé sous contrat avec l'État, il fonctionne de fait au profit d'un cercle restreint de personnes. Selon les services du ministère de l'éducation nationale, les établissements hors contrat accueillent près de 47 000 élèves dans 488 établissements dont plus de 300 sont non confessionnels en France. Durant les auditions du groupe d'études « Enseignement privé sous contrat et hors contrat », les responsables d'établissement hors contrat ont indiqué que leur établissements étaient contrôlés plus régulièrement que dans l'enseignement privé sous contrat et que les résultats des élèves y étaient souvent excellents, malgré une volonté de ces responsables d'accueillir des élèves en difficulté dans le système éducatif traditionnel. Elle lui demande donc des explications légales ou réglementaires sur l'instruction de la direction de la législation fiscale du 2 juillet 2007 ou, en cas d'absence de sources d'explications, sa position sur une éventuelle abrogation de cette instruction.
Aux termes des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant notamment un objet à caractère éducatif. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Conformément aux termes de la doctrine administrative, sont considérés comme revêtant un caractère éducatif, les établissements d'enseignement qui concourent à la transmission directe d'un savoir et assurent ainsi aux élèves le développement de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales. Pour les établissements d'enseignement privé, cette condition est considérée comme remplie lorsque les méthodes pédagogiques de ces établissements sont reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale. Tel n'est pas le cas des établissementsprivés hors contrat d'association. En effet, dans les établissements privés qui ont passé un contrat d'association, « l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès » (art. L. 442-1 du code de l'éducation). Le contrat d'association mentionné à l'article L. 442-5 du code de l'éducation suppose que « dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat ». Ce contrôle n'est pas assimilable au contrôle minimal qu'exerce l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat, contrôle limité « aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale » (art. L. 442-2 du code de l'éducation). Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions, les dons effectués au profit d'association gérant un établissement privé hors contrat ne sont pas éligibles aux réductions d'impôt accordées au titre du mécénat.
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