M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les conditions de remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Il souhaiterait qu'il lui précise à partir de quel plafond et sous quelles conditions ce remboursement doit intervenir, la réglementation applicable en cas de donation par les parents bénéficiaires de cette allocation à leurs enfants et le délai à respecter après la date de signature de l'acte de donation pour que la valeur des biens donnés ne soit pas prise en compte dans le calcul du plafond.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (art. D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Il n'est pas envisagé de revaloriser ce seuil. Toutefois, il convient de rappeler que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (art. D. 815-7, 1er alinéa, du code précité). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant. S'agissant des biens ayant fait l'objet d'une donation, une lettre ministérielle du 5 août 1981 précise que ceux-ci sont considérés comme définitivement sortis du patrimoine quelles que soient la forme et la date de la donation. Il ne doit donc pas en être tenu compte pour la détermination de l'actif net successoral. Ce n'est que dans le cadre de l'appréciation des ressources pour l'obtention du minimum vieillesse que les biens transmis sont retenus. Toutefois une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Ainsi selon les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande de l'allocation, sont réputés lui procurer un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; ce pourcentage est fixé à 1,50 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans, mais moins de dix ans avant la demande. Lorsqu'il s'agit de donations à d'autres personnes que les descendants, ce taux, calculé selon le barème de la Caisse nationale de prévoyance, est égal à 11,797 %.
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