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Christian Vanneste
Question N° 110279 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 juin 2011

M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la perpétuité pour les récidivistes de crimes sexuels les plus dangereux. Selon, un sondage d'opinion réalisé en mai dernier par l'Observatoire, l'Institut pour la justice, 84 % des Français interrogé seraient pour que la perpétuité soit appliquée aux criminels sexuels les plus dangereux. En effet, ce débat a été relancé après les différentes affaires de récidive de criminels sexuels, notamment après l'affaire de Pornic. Il aimerait connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 25 octobre 2011

La lutte contre la récidive et la protection de la société contre les individus les plus dangereux demeure un axe prioritaire de la politique pénale du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, comme cela a été rappelé aux procureurs généraux et procureurs de la République dans une récente circulaire d'instruction générale de politique pénale du 15 février 2011. En l'état actuel du droit, les crimes sexuels les plus graves sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi de l'homicide volontaire ayant suivi ou accompagné le crime de viol ou du viol accompagné d'actes de torture et de barbarie. Un dispositif pénal très complet a par ailleurs été mis en oeuvre, principalement ces cinq dernières années, pour assurer un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux et prévenir ainsi la récidive. La loi du 12 décembre 2005 a créé la surveillance judiciaire pour les personnes condamnées pour les crimes et délits les plus graves, même commis antérieurement à son entrée en vigueur, afin d'éviter les sorties « sèches » de détention des personnes n'ayant pu accéder à un aménagement de peine ou n'ayant pas été condamnées à un suivi socio-judiciaire. La surveillance judiciaire, dont la durée est égale aux réductions de peine accordées en cours de détention, permet d'assurer un suivi strict des condamnés à leur libération et notamment de leur imposer des soins. Cette loi a également instauré le placement sous surveillance électronique mobile qui permet de suivre les déplacements des condamnés dangereux et de leur interdire d'approcher certains lieux comme le domicile des victimes. La loi du 10 août 2007 a créé les peines-plancher. En matière d'exécution des peines, elle a introduit une incitation ferme pour les condamnés détenus à accepter les soins qui leur sont proposés pendant leur incarcération par le juge de l'application des peines, en interdisant, par principe, les réductions de peine ou toute libération conditionnelle s'ils refusent les soins. La loi du 25 février 2008 a institué la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté, qui permettent d'imposer un suivi, à l'issue de l'exécution de leur peine, aux personnes condamnées pour des crimes graves et notamment de nature sexuelle, lorsqu'elles demeurent toujours particulièrement dangereuses et présentent un risque avéré de récidive. La surveillance de sûreté permet notamment d'imposer à ces personnes une injonction de soins et un placement sous surveillance électronique mobile tant que leur dangerosité demeure. Les condamnés qui ne respecteront pas les obligations de la surveillance de sûreté pourront être retenus, alors même que leur peine aura été exécutée, dans des centres spécialement créés à cet effet, où ils feront l'objet d'une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité. La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle comporte de nouvelles dispositions qui permettent de renforcer le suivi judiciaire et médical des criminels dangereux, en garantissant l'effectivité des mesures de sûreté, en renforçant le suivi médical des délinquants sexuels, en assurant le contrôle et la surveillance des criminels après leur libération et en garantissant la protection des victimes contre les récidivistes. Ce texte permet notamment d'assurer un meilleur suivi des criminels dangereux en dehors de la prison en prévoyant notamment que le refus de suivre un traitement inhibiteur de libido prescrit dans le cadre d'une injonction de soins pourra être sanctionné par l'incarcération. Il introduit également le prononcé systématique des interdictions de séjourner dans les lieux où la victime ou sa famille habitent ou travaillent, dans l'hypothèse de l'aménagement de la peine, contre toute personne condamnée pour un crime sexuel, sauf décision contraire spécialement motivée. Le respect de ces interdictions est contrôlé par le juge de l'application des peines. La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs est venue parachever ce dispositif légal très complet par plusieurs dispositions permettant, d'une part, d'améliorer l'encadrement de la libération des criminels dangereux en renforçant les conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de longues peines et, d'autre part, d'améliorer le suivi des condamnés en milieu ouvert. Il convient enfin d'indiquer que la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que serait contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, qui prohibe les peines et traitements inhumains ou dégradants, le prononcé d'une peine perpétuelle incompressible, privant le condamné de toute perspective de libération (Grande Chambre, arrêt Kafkaris contre Chypre, 12 février 2008).

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