M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application du droit de préférence introduit à l'article L. 514-1 du code forestier. Il lui demande précisément comment ce droit s'exercera en cas de vente regroupant une propriété de moins de 4 hectares et composée de plusieurs parcelles en parties boisées et comportant des classements différents. Il lui demande en outre si dans une telle situation plusieurs actes de vente seront nécessaires.
Le droit de préférence des propriétaires de parcelles forestières contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans le code forestier aux articles L. 514-1 à L. 514-3. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares (ha) avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires de parcelles en nature de bois, voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur. Celui-ci est tenu d'informer tous les propriétaires de parcelles attenantes avant la vente, sous peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Celles-ci ont pour objectif, notamment, de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. C'est pourquoi, ce droit de préférence est accordé aux seuls propriétaires de terrains boisés jouxtant les parcelles mises en vente. La superficie de 4 hectares est la superficie pertinente pour la gestion durable de la forêt, c'est d'ailleurs celle qui est mentionnée au code forestier. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont analysé les difficultés d'application de ces dispositions qui ont été signalées. Le cas des parcelles en partie boisée fait partie de ces difficultés. Des propositions de modifications du texte seront élaborées en concertation avec les parties prenantes, afin que ce dispositif réponde plus efficacement à son objectif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.