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Jean-Claude Mathis
Question N° 110213 au Ministère du du territoire


Question soumise le 7 juin 2011

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la commercialisation des boules en verre pour poissons. En effet, les spécialistes s'accordent à dire que celles-ci ne peuvent être écologiquement et biologiquement considérées comme des aquariums adaptés à la maintenance des poissons dans de bonnes conditions. En effet, un volume de trente litres d'eau minimum, un filtre et un aérateur sont indispensables à une vie aquatique respectueuse du bien-être animal. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à ces pratiques.

Réponse émise le 9 août 2011

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. La question des normes minimales exigibles pour assurer les impératifs biologiques des poissons destinés à l'agrément sera étudiée dans le cadre des concertations en cours sur les projets d'arrêtés ministériels relatifs à la protection des animaux de compagnie. La Fédération française d'aquariophilie est consultée dans le cadre de ces projets. Enfin, il est rappelé que l'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime mentionne que l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. L'article R. 215-5-1 du même code précise qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 précité.

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