M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le bien-être des poissons rouges hébergés dans des "boules aquariums". Ces récipients n'offrent pas les conditions nécessaires au maintien des poissons rouges "carassius auratus" dans de bonnes conditions. En effet, un volume de trente litres est le minimum nécessaire à la maintenance correcte de cette espèce et les aquariums doivent être équipés d'un filtre et d'un aérateur. En outre, ces poissons sont fréquemment offerts en tant que lot dans les foires et fêtes foraines, ceci en infraction avec l'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime. Il lui demande son avis quant à l'application stricte de l'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime et ses intentions quant à une éventuelle interdiction de la vente de ces "boules pour poissons" comme l'ont déjà fait certains pays européens.
La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. La question des normes minimales exigibles pour assurer les impératifs biologiques des poissons destinés à l'agrément sera étudiée dans le cadre des concertations en cours sur les projets d'arrêtés ministériels relatifs à la protection des animaux de compagnie. La Fédération française d'aquariophilie est consultée dans le cadre de ces projets. Enfin, il est rappelé que l'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime mentionne que l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. L'article R. 215-5-1 du même code précise qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 précité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.