M. Jacques Lamblin alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les difficultés qui peuvent naître à l'occasion des opérations d'aménagement foncier. En effet, dans ce cadre, des représentants des propriétaires fonciers non bâtis de la commune concernée sont amenés à siéger au sein de la commission communale d'aménagement foncier. Or ces représentants sont élus par le conseil municipal. En raison de ce mode de désignation, les propriétaires fonciers peuvent craindre que toutes leurs positions et observations puissent ne pas être prises en considération lors des travaux d'élaboration du contrat d'objectif pour un aménagement durable par la commission. C'est pourquoi il lui demande, afin de rétablir un équilibre dans les forces en présence, s'il est possible de modifier le mode de désignation des représentants des propriétaires fonciers siégeant à la CCAF et, à cet effet, de substituer à leur élection par le conseil municipal, prévue au 3° de l'article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime, leur élection par un collège de propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune.
Les dispositions de l'article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime déterminent la composition des commissions communales d'aménagement foncier (CCAF). Ces dernières comprennent à la fois des acteurs locaux (propriétaires, exploitants, élus communaux) et des organismes, administrations ou experts compétents en la matière (chambre d'agriculture, services fiscaux, Office national des forêts...). Les alinéas 1 et 3 de l'article L. 121-3 susmentionné précisent notamment que parmi les acteurs locaux figurent, d'une part, le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal, et, d'autre part, trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants élus par le conseil municipal, Ces derniers sont choisis parmi les personnes qui se sont présentées à la suite d'un avis d'appel à candidature affiché en mairie. Ces dispositions n'interdisent certes pas de désigner des conseillers municipaux s'ils ont la qualité de propriétaires fonciers. Il n'en demeure pas moins que la distinction est effectivement faite entre propriétaires fonciers et élus communaux. Les deux catégories d'acteurs ont donc une représentativité bien distincte au sein des commissions communales et la loi n° 2005 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux n'a d'ailleurs pas modifié sur ce point l'alinéa 3 de l'article susmentionné. Le contrat d'objectifs pour un aménagement durable (COAD) est un outil stratégique et opérationnel, élaboré à partir des données techniques et des recommandations de l'étude d'aménagement foncier, qui comprend la proposition de la CCAF, conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce contrat doit être validé par la commune, la CCAF et le conseil général : il concrétise leurs objectifs et leurs engagements pour un aménagement multifonctionnel et durable. Les grands objectifs communs consistent essentiellement à : améliorer le parcellaire, les structures d'exploitation agricole et forestière ainsi que le réseau des chemins ; favoriser la maîtrise foncière de certains projets communaux ; protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager. Ces objectifs ne semblent pas remettre en cause la possibilité pour les propriétaires fonciers, même élus par le conseil municipal, de faire valoir leurs positions et observations devant la CCAF lors de l'élaboration du COAD.
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