M. Vincent Descoeur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la décision de la Commission européenne de ne plus considérer le cheval comme un produit agricole, avec pour conséquence de remettre en cause le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux ventes de chevaux et à certaines prestations de service. Alors même que la France avait légiféré en 2005 pour la reconnaissance agricole du cheval et des activités qui en découlent. L'abandon de ce taux réduit aurait de graves conséquences pour l'économie de ce secteur, les emplois qu'il représente et l'animation des territoires ruraux. Il lui demande comment le Gouvernement entend défendre la reconnaissance agricole du cheval et des activités équestres afin que la filière puisse continuer à bénéficier durablement de ce taux réduit de TVA accordé aux autres productions agricoles.
Le Gouvernement français a conscience de l'importance de la filière équine comme source de diversification des revenus agricoles, pourvoyeur d'emplois et facteur d'attractivité des territoires ruraux. C'est la raison pour laquelle la France, depuis le début de la procédure engagée à son encontre par la Commission, défend l'application d'un taux réduit de TVA aux opérations concernant les chevaux. Parmi les États membres ayant fait l'objet d'un recours en manquement sur l'application du taux réduit de la TVA aux chevaux, la première décision intervenue a abouti à la condamnation des Pays-Bas par la Cour de justice. Ainsi, dans l'arrêt de la CJUE du 3 mars 2011 Commission/Pays-Bas (affaire C-41/09), la Cour a conclu qu'en appliquant un taux réduit de TVA aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de chevaux, les Pays-Bas ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du système commun de TVA. Depuis lors, dans deux arrêts du 12 mai 2011, Commission/Autriche (affaire C-441/09) et Commission/Allemagne (affaire C-453/09), la Cour a estimé que les recours introduits par la Commission étaient fondés. Dans ces arrêts, la Cour retient une interprétation stricte des points 1 et 11 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE qui énumère les biens et services pouvant faire l'objet de taux réduits. En particulier, le point 1 autorise une dérogation pour « les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires » : la Cour juge à cet égard qu'un État membre ne peut appliquer un taux réduit à l'ensemble des livraisons de chevaux indépendamment de leur destination. La Cour a ainsi estimé que « seule la livraison d'un cheval en vue de son abattage pour être utilisé dans la préparation des denrées alimentaires peut faire l'objet d'un taux réduit de la TVA ». La Cour applique un raisonnement analogue s'agissant du point 11 de l'annexe III qui vise les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. Elle a ainsi jugé, dans l'affaire C-453/09, que « dans les États membres, les chevaux ne sont pas utilisés à titre habituel et de manière générale dans la production agricole » et que par conséquent « seules les livraisons de chevaux en vue de leur utilisation dans la production agricole peuvent faire l'objet d'un taux réduit de la TVA ». Dans ce contexte, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a constitué un groupe de travail réunissant des représentants de l'ensemble de la filière afin de suivre ce contentieux et d'anticiper au mieux son déroulement. Il s'est également rendu à Bruxelles avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État afin de défendre ce dossier devant le commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour la défense de cette filière et de son développement.
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