M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le contrat d'engagement éducatif. Chaque année près de 7 millions d'enfants, d'adolescents et de personnes en situation de handicap partent en colonies de vacances ou en séjours adaptées, encadrés par plus de 500 000 volontaires. Or la CJUE a considéré, par l'arrêt du 14 octobre 2010, que le contrat d'engagement éducatif était contraire à la législation européenne du travail. Cette décision résulte d'un manque d'information et d'une confusion malheureuse entre travail salarié et volontariat. En effet, les volontaires s'engagent pour une mission éducative d'intérêt général. Il constate que trois millions d'enfants ne partent toujours pas en vacances. Or cette décision de la CJUE risque d'aggraver cette situation déjà dramatique avec, pour conséquence, l'augmentation des prix voire la fermeture d'accueils collectifs de mineurs. Dans une période de crise économique et sociale profonde, qui touche directement les familles les plus modestes, les pouvoirs publics doivent réagir par des mesures volontaristes, adéquates et efficaces. Par conséquent, il souhaiterait connaître ses intentions quant aux conséquences de l'arrêt de la CJUE.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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