M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes qui se font jour au sein des associations de jeunesse et d'éducation populaire, concernant les procédures d'appels d'offres pour les accueils collectifs de mineurs. Ainsi que le constate l'association nationale temps jeunes, et un grand nombre d'acteurs associatifs, 90 % des colonies de vacances, classes de découverte et centres de loisirs sont organisés par le secteur associatif. C'est un secteur dont le but n'est pas lucratif, et même si sa rigueur de gestion et son impact économique, notamment en termes de développement local et de créations d'emplois ne sont pas négligeables, l'objet social et éducatif pour les publics accueillis reste prioritaire, au coeur de la vocation des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Partenaires historiques des collectivités, les associations organisatrices d'accueils collectifs de mineurs sont de plus en plus ramenées à des prestataires, une tendance lourde que la multiplication des appels d'offres caractérise, avec une logique de mise en concurrence, où le prix, c'est-à-dire le « moins disant » devient écrasant sur le « mieux disant » c'est-à-dire la valeur pédagogique et technique dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce contexte, il lui demande d'indiquer quelles mesures il pourrait prendre pour que la spécificité des accueils collectifs d'enfants soit davantage reconnue dans les « fournitures et services » de la commande publique.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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