M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes des associations membres de la plateforme « accueils collectifs de mineurs » (ACM) concernant le contrat d'engagement éducatif. En effet, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 octobre 2010, rendu dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État, confirme la validité du contrat d'engagement éducatif. Cependant, en l'absence d'informations suffisantes, il considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne dans la mesure où il ne prévoit pas de périodes de repos quotidien ou compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Les associations ACM craignent qu'une mise en conformité hâtive, par l'adoption de mesures techniques inapplicables tant du point de vue éducatif, opérationnel et financier, n'engendre des conséquences dramatiques : annulation des séjours de l'été 2011, augmentation des coûts, fermeture de structures. En outre, il convient de rappeler que les accueils collectifs de mineurs portent des valeurs éducatives et permettent à des jeunes de participer, de contribuer ensemble, durant leur temps libre, à une mission éducative d'intérêt général. Le temps d'engagement des jeunes, quelques semaines par an, ne peut constituer une concurrence au travail. Il lui demande donc d'envisager un volontariat spécifique qui ne concernerait que l'animation en ACM et en séjours adaptés afin qu'il s'inscrive définitivement dans le registre de l'engagement volontaire et non du travail salarié.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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