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Frédéric Lefebvre
Question N° 11006 au Ministère de la Santé


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Frédéric Lefebvre interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions d'application de la loi qui prévoit l'interdiction de fumer à compter du 1er janvier 2008 dans les cafés, hôtels, et restaurants. En effet, même si la lutte contre le tabagisme, et notamment le tabagisme passif, semble être un combat sur lequel tout le monde s'accorde, l'interdiction totale de fumer dans ces lieux pose de nombreux problèmes aux exploitants des établissements. L'adaptation de la loi à ces lieux de renforcement du lien social pourrait être envisagée avec, par exemple, un libre choix laissé aux établissements de petite taille de devenir fumeur ou non fumeur, à condition qu'il y ait un nombre équilibré d'établissements fumeurs et non fumeurs dans une zone géographique déterminée afin de respecter un équilibre entre ceux-ci. Il la remercie de bien vouloir indiquer son avis sur ce sujet.

Réponse émise le 18 mars 2008

Le tabac est, en France, la première cause de mortalité évitable, responsable de 66 000 décès par an. Le tabagisme passif, pour sa part, est à l'origine de 5 000 décès et présente un sur-risque de certains cancers, dont celui du poumon, de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Face à cet enjeu de santé publique majeur, le décret du 15 novembre 2006 est un progrès pour offrir aux Français une protection satisfaisante face à la fumée du tabac dans les lieux collectifs. Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er février 2007 pour l'ensemble des lieux à usage collectif avec succès. Les lieux dits de « convivialité » ont bénéficié, quant à eux, d'une possibilité de report d'application jusqu'au 1er janvier 2008, délai que le conseil d'État a considéré proportionné. La prolongation d'une telle dérogation, de même que l'instauration de clauses spécifiques à certains établissements, ne paraissent pas opportunes. Quant à une dérogation spécifique établie sur des critères géographiques ou territoriaux, voire sur des critères liés à la superficie de l'établissement, elle n'apparaît pas davantage fondée. Les mêmes obligations juridiques s'appliquent aux responsables des établissements situés en zone rurale, les mêmes risques sanitaires pesant sur eux-mêmes et sur leurs clients. Il ne saurait donc être instauré, à l'égard de certains établissements, des conditions plus souples pour l'installation des emplacements réservés aux fumeurs. Les expériences étrangères, notamment irlandaise, écossaise et italienne montrent que l'interdiction de fumer dans les bars permet une amélioration sensible et rapide de la santé des travailleurs, sans entraîner pour autant de baisse de clientèle, contrairement à ce qui est souvent craint. De plus, le nouveau « contrat d'avenir », entré en vigueur le 1er janvier 2008, renforce la politique de diversification des activités des buralistes, afin de remplacer progressivement les recettes liées au tabac par de nouvelles sources de revenus plus stables, permettant à ces commerces de proximité d'envisager l'avenir avec confiance. Le principe de la compensation partielle de la baisse du chiffre d'affaires institué en 2003 est maintenu. La profession des buralistes est donc accompagnée pour s'adapter à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Enfin, une enquête menée à la demande du service d'information du Gouvernement auprès des professionnels du secteur montre clairement de leur part le refus d'une possibilité de dérogation pour un type spécifique d'établissement. Ils considèrent, à juste titre, que cela constituerait une atteinte au principe d'égalité qui ne leur semble être en aucun cas justifié. Au vu de ces éléments et ainsi que la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports l'a confirmé auprès des professionnels concernés, aucune dérogation ne sera accordée.

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