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Michel Bouvard
Question N° 109927 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 31 mai 2011

M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure crée par l'arrêté du 28 juillet 1992 (NOR: EQUT9201050A). Le "jaune budgétaire", publié en annexe au projet de loi de finances pour 2011, comportant la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, ne fait en effet apparaître ni le moindre membre le composant, ni son coût de fonctionnement. Le nombre de réunions en 2007 n'est pas renseigné et, contre toute attente logique, il indique la tenue de deux réunions en 2008. L'obligation d'information de l'Assemblée nationale n'est donc pas respectée. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir transmettre les informations nécessaires sur le fonctionnement de cette commission ou de lui faire connaître, en cas d'absence d'activité, si elle envisage de procéder à sa suppression.

Réponse émise le 29 novembre 2011

Conformément à l'article L. 4421-1 du code des transports, au décret n° 92-507 du 5 juin 1992 et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou, enfin, sur présentation de diplômes. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée pour l'ensemble des demandes par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Celles-ci sont déposées auprès de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) qui en assure l'instruction. Le président de VNF peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis de la commission pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié, fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité pour l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure. Cette commission est composée de six membres représentant le ministre chargé des transports, VNF, les associations de formation professionnelle et les organisations professionnelles du secteur du transport fluvial. La commission se réunit en moyenne une fois par an. Cette commission ne requiert pas de moyens de fonctionnement et les organisations professionnelles sont attachées à son maintien. Il apparaît donc souhaitable de maintenir cette instance qui permet, en tant que de besoin, de disposer d'un éclairage lors de l'instruction des candidatures à l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial.

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