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Michel Hunault
Question N° 109909 au Ministère du du territoire


Question soumise le 31 mai 2011

M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, après son audition à l'Assemblée nationale le 18 mai 2011, devant le groupe parlementaire d'études « cheval » sur l'organisation des courses hippiques rurales qui réunissent, dans un cadre champêtre et festif, des chevaux réformés. Ces courses sont organisées par des bénévoles réunis au sein d'une association loi 1901, en dehors du champ d'intervention des fédérations et « sociétés mères ». Aujourd'hui, les organisateurs des courses hippiques rurales de Loire-Atlantique souhaiteraient que soient précisées les conditions pour y organiser des loteries ou paris hippiques.

Réponse émise le 2 août 2011

La loi du 2 juin 1891, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, réglemente l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; les courses de chevaux, pour être autorisées, doivent répondre à deux critères : avoir pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et être organisées par des sociétés dont les statuts ont été approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Aux termes de la loi du 2 juin 1891, seules les sociétés mentionnées ci-dessus sont autorisées à organiser le pari mutuel. Par dérogation aux dispositions de la loi du 2 juin 1891, la loi du 12 mai 2010 autorise les personnes titulaires d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à organiser la prise de paris en ligne, et ce sur certaines courses organisées par les sociétés de courses et selon des conditions bien précises. Le décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, pris en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, précise notamment les conditions selon lesquelles les sociétés de courses bénéficient des autorisations prévues par la loi. Ce décret ne comporte aucune dérogation aux conditions générales fixées par la loi d'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel sur ces courses. Toutefois, des dérogations à ce cadre légal sont admises et permettent d'organiser des manifestations locales, dites « courses de pays », dès lors que leur nature ne remet pas en cause les objectifs généraux des deux lois précitées. Ainsi, en application de la circulaire du 1er décembre 1976 du ministre chargé de l'agriculture, les préfets peuvent accorder une autorisation d'organiser une course de chevaux, dès lors que le but de la manifestation est philanthropique ou charitable ou concourt à la distraction dans la localité et qu'il n'est pas attribué de dotation au gagnant. En aucun cas une course ainsi organisée ne doit être le support d'un jeu d'argent, tels les loteries et les paris. En outre, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois par an et ne doit concerner que de petites communes.

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