Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les organismes oeuvrant pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Les entreprises de plus de vingt salariés ont l'obligation de recruter 6 % de professionnels handicapées. Pour atteindre ce pourcentage, elles peuvent faire appel aux prestations effectuées par des employés handicapés dans les ESAT et les entreprises adaptées. Les professionnels handicapés obligés de créer leur propre entreprise par manque d'offres dans ces établissements ou ne pouvant se déplacer se voient refuser leurs factures par les services des directions départementales de l'emploi en charge desdits dossiers alors qu'ils ont été reconnus par le ministère du travail, de l'emploi et de la santé comme des organismes oeuvrant pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le refus est motivé par le fait que ces professionnels ne sont ni une ESAT, ni une entreprise adaptée. Elle lui demande d'indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que les factures de prestations de services de ces professionnels soient prises en compte dans le cadre des dépenses déductible de la contribution.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Les professionnels handicapés créateurs d'entreprises souhaitent que les entreprises soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés puissent remplir partiellement cette obligation en prenant en compte les contrats de sous-traitance, de fournitures ou de prestations de services passées avec leurs entreprises. L'article L. 5212-6 du code du travail ouvre droit à l'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés uniquement dans le cadre de contrats conclus avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD) ou des établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Les entreprises employant majoritairement des travailleurs handicapés mais n'ayant pas le statut d'EA, de CDTD ou d'ESAT, sont exclues du bénéfice de cette disposition. L'objectif poursuivi par le législateur est de maintenir et de développer l'emploi dans les entreprises adaptées et les organismes du milieu protégé qui emploient de manière pérenne des personnes handicapées présentant un très lourd handicap ne leur permettant pas de trouver un emploi dans le milieu de travail ordinaire. Le contrôle de cette mesure nécessite que l'administration puisse en suivre de près l'effectivité. Cela est possible dans les structures socio-économiques ou médico-sociales et les EA, dont le fonctionnement est porté régulièrement à la connaissance des services administratifs, mais s'avère impossible pour les entreprises du milieu de travail ordinaire. Par ailleurs, cette disposition vise à favoriser les liens économiques entre les entreprises du milieu de travail ordinaire, les EA et les organismes du milieu protégé ainsi qu'à encourager et à faciliter le passage de personnes lourdement handicapées vers les entreprises du secteur de travail ordinaire. Tel est en effet l'esprit de la loi du 11 février 2005. Il n'est donc pas envisagé dans l'immédiat de proposer une réforme de ce dispositif.
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