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Frédéric Cuvillier
Question N° 109862 au Ministère du Travail


Question soumise le 31 mai 2011

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la profession de psychologue au sein de la fonction publique hospitalière. Cette profession s'inquiète en effet de la disparition à terme de leur métier en raison notamment de la loi HPST de juillet 2009 portant réforme hospitalière qui supprima « la prise en charge psychologique du patient ». Ainsi le ministère de la santé a modifié le contenu de la fiche métier « psychologue de la fonction publique hospitalière » en la dépouillant de ce qui faisait sa spécificité. Aujourd'hui, les psychologues hospitaliers s'insurgent de la publication de nouvelles dispositions qui remettent en cause le métier de psychologue ainsi que leur formation universitaire. En effet, un nouveau métier hospitalier de « psychothérapeute » a été législativement et réglementairement institué dans la fonction publique hospitalière, un métier dont les missions sont strictement identiques à 70 % de celles de psychologues cliniciens des hôpitaux publics, les 30 % restant étant des missions de formation, d'information et de recherche (FIR). Par ailleurs, pour porter le titre de « psychothérapeute », les pouvoirs publics exigent des psychologues cliniciens, qui sont déjà expérimentés, de se former à la psychopathologie alors que la majorité des cliniciens ont déjà obtenu cette formation dans leur cursus universitaire. Aussi, quant à l'obligation réglementaire d'employer des titulaires, celle-ci est souvent ignorée. Par conséquent, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre au malaise grandissant d'une profession pourtant de plus en plus reconnue par les citoyens.

Réponse émise le 23 août 2011

La circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée, laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire, des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.

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