Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la question de la protection des actes de naissance. L'union départementale des associations familiales de l'Aisne (UDAF 02) déplore en effet que le délai de protection des actes de naissance, prévu pour 100 ans par le code civil, soit peu respecté compte tenu de la possibilité, pour des recherches généalogiques, de copier numériquement ou de photographier des registres de 75 ans et plus. Par ailleurs, en dépit de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) publiée au Journal officiel le 28 juillet 1999 qui préconise l'utilisation de la photocopie du livret de famille ou de la carte d'identité pour justifier de son identité, certains organismes et administrations exigent, pour instruire un dossier, la production de copies intégrales d'acte de naissance. Or les administrés n'ont pas à révéler, ni à voir révéler la façon dont ils ont obtenu leur nom de naissance. Aussi, l'UDAF de l'Aisne propose de ramener le délai de protection des actes de naissance à 100 ans minimum, d'interdire aux organismes et administrations de demander des copies intégrales aux usagers et aux mairies de les faire, quel que soit l'âge de la personne concernée par l'acte. Elle souhaiterait connaître sa position sur ces propositions.
En vertu de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, les copies intégrales d'actes de naissance peuvent être délivrées, quelle que soit la date des actes, aux administrations publiques dans les cas où les lois et règlements les y autorisent. Dans les autres cas, les administrations ne peuvent obtenir ce type de copie que sur autorisation du procureur de la République. Il en va de même des généalogistes, sous réserve qu'ils ciblent un acte particulier. En ce qui concerne les administrations, il convient de relever en outre que les extraits d'actes de naissance sont suffisants, dans la plupart des cas, pour leur permettre d'instruire leurs dossiers. Par ailleurs, la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a posé le principe de libre communication des archives publiques (art. L. 213-1 du code du patrimoine) tout en prévoyant certains délais dérogatoires. C'est ainsi que cette loi a abaissé le délai de libre communication des actes de naissance et de mariage de cent ans à soixante-quinze ans à compter de la clôture annuelle du registre (ou à compter de vingt-cinq ans depuis le décès du titulaire de l'acte si ce délai est plus court). S'agissant des procédés consistant à numériser ou photographier les actes de naissance, il convient de relever qu'ils n'aboutissent pas à des copies intégrales, actes à valeur authentique par application combinée des articles 1317 du code civil et 13 du décret de 1962 précité. Au demeurant, la pratique de la numérisation ou de la photographie ne respecte pas les textes en vigueur, l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, auquel renvoie l'article L. 213-1 précité, prévoyant que les archives publiques sont communicables notamment par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci. Or s'agissant des actes de l'état civil, seul le support papier existe : l'accès par la prise d'image ne répond donc pas aux conditions légales de communication de ce type d'archives publiques. Soucieux de garantir en la matière un niveau élevé de protection de la vie privée, le ministère de la justice et des libertés a depuis plusieurs mois engagé avec celui de la culture et de la communication une réflexion approfondie sur les modalités d'accès aux registres de l'état civil. La rédaction d'instructions détaillées à destination des procureurs de la République est actuellement en voie de finalisation.
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