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Marie-Françoise Pérol-Dumont
Question N° 109767 au Ministère de la Justice


Question soumise le 31 mai 2011

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les nouvelles mesures envisagées dans le cadre de la réforme de la justice pénale des mineurs. La dernière modification législative (de la LOPPSI 2) tentait d'instaurer une procédure d'audiencement immédiat par le procureur devant le tribunal pour enfants et de « peines plancher » pour les mineurs concernant certaines infractions. Ces dispositions viennent d'être déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Pour autant, le Gouvernement voudrait franchir une étape supplémentaire dans la même logique, en annonçant le jugement des mineurs récidivistes de plus de seize ans par un tribunal très proche du tribunal correctionnel des majeurs. Ces mesures apparaissent comme une régression ; il est à craindre qu'avec la surcharge actuelle des audiences correctionnelles, les mineurs concernés ne bénéficieraient pas de l'examen attentif que mériteraient leurs cas mais que cette dynamique favoriserait, au contraire, une justice expéditive qui, à terme, diminuerait leurs possibilités de réinsertion. Le Gouvernement prévoit aussi de sanctionner les parents du mineur qui ne se rendraient pas aux convocations du tribunal pour enfant. La suppression des allocations familiales, la généralisation des contrats de responsabilité parentale apparaissent comme des mesures inefficaces qui tendent à fragiliser davantage les familles ainsi qu'à les isoler socialement. Aussi, lui demande-t-elle de renoncer à ce projet gouvernemental dont certains aspects ne semblent pas prendre en compte la spécificité de la justice des mineurs et la nécessité de la revaloriser.

Réponse émise le 23 août 2011

Le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et sur le jugement des mineurs, adopté par le Parlement le 6 juillet 2001, renforce la lutte contre la récidive en apportant une réponse pénale progressive et adaptée à la délinquance juvénile. La création d'un « tribunal correctionnel pour mineurs », qui correspond à une préconisation de la commission présidée par le recteur Varinard, est l'expression du principe de progressivité de la justice pénale des mineurs en matière processuelle : à la progressivité des sanctions doit correspondre une progression dans les formations compétentes pour juger les mineurs récidivistes. Le tribunal correctionnel pour mineurs est une juridiction spécialisée, différente du tribunal correctionnel de droit commun, « spécialement composée » : la formation de jugement comprendra trois juges, dont au moins un juge des enfants, qui le préside. Le mineur sera jugé selon une procédure adaptée, appliquant les spécificités procédurales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945. La prise en compte de la personnalité, du mineur est améliorée : un dossier unique de personnalité regroupant l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur renforcera la cohérence des réponses pénales et la continuité de la prise en charge éducative ; la césure du procès pénal des mineurs favorisera la prise en considération de l'évolution de la personnalité du mineur avant le prononcé de la peine sans obérer la célérité de la décision sur la culpabilité et la rapidité de la réparation du préjudice de la victime. Le projet de loi renforce également l'implication des parents dans la procédure pénale. Les parents qui ne comparaissent pas pourront être condamnés à un stage de responsabilité parentale outre la peine d'amende déjà prévue à l'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945. S'inspirant des dispositions applicables aux témoins, le texte permettra de faire comparaître par la force publique les parents qui ne répondraient pas aux convocations judiciaires. Ces dispositions restent à l'appréciation des magistrats et n'ont pas vocation à recevoir une application automatique.

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