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Jean-Louis Christ
Question N° 109744 au Ministère du du territoire


Question soumise le 31 mai 2011

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conditions dans lesquelles les animaux sont abattus dans les établissements spécialisés. La directive CEE du 18 novembre 1974 rend obligatoire l'étourdissement des animaux avant abattage. Force est de constater que de nombreux établissements ne se conforment pas à cette obligation applicable aux abattages conventionnels. Il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour assurer un meilleur respect de cette obligation, dans l'intérêt de l'animal et de la bonne information du consommateur.

Réponse émise le 9 août 2011

La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avecles prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.

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