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Henri Emmanuelli
Question N° 10972 au Ministère du Travail


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 modifiant la durée du maintien des droits aux prestations en nature d'assurance maladie et maternité des veuves ayant eu moins de trois enfants et qui ne bénéficient pas de droit propre de retraite ou d'une pension de réversion. En effet, ces personnes, quand elles n'ont pas d'activité rémunérée et disposent seulement d'un revenu non professionnel (rente ou assurance décès), vont devoir payer au bout d'un an, une cotisation si leurs revenus sont supérieurs au plafond de gratuité de la CMU (7 083 euros annuels) alors que, jusque-là, elles bénéficiaient d'une couverture gratuite de quatre ans. Une telle décision s'inscrit, semble-t-il, dans la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Cette situation est particulièrement injuste car, sous prétexte de lutte contre la fraude, toute une frange de la population (veuves ou veufs, jeunes avec des orphelins à charge) est pénalisée financièrement alors qu'elle est éprouvée et très souvent en proie à des difficultés familiales, financières, matérielles liées au décès du conjoint. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir rétablir ces assurés dans leurs anciens droits en matière de couverture sociale. - Question transmise à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Réponse émise le 25 décembre 2007

L'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale et modifiant l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, procède d'une interprétation erronée. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

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