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Hervé Féron
Question N° 109710 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 31 mai 2011

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les commissions de tarification pratiquées par les banques. Telles qu'elles sont pratiquées, les commissions de tarification sont illégales. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008 (n° 06-20783), « les frais de forçage issus d'un paiement par carte bancaire et ayant entraîné un dépassement de découvert autorisé doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) du prêt que constitue le découvert non autorisé ». Or, une fois la commission d'intervention ajoutée au taux d'intérêt pratiqué par la banque, le TEG dépasse largement le taux de l'usure. Il est donc illégal, comme cela a été confirmé par plusieurs décisions de juges de proximité. Il lui demande quel est son avis sur la question.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le Gouvernement est très attentif aux difficultés que certains consommateurs, notamment les plus fragiles, peuvent rencontrer face à des coûts importants liés à des incidents ou des irrégularités de compte. Le taux effectif global (TEG) exprime de manière actuarielle le coût total d'un prêt en proportion du montant de ce prêt. Ce coût total ne comprend pas seulement le taux d'intérêt mais aussi les commissions, frais et taxes qui sont accessoires à l'octroi du prêt. L'article L. 313-4 du code monétaire et financier établit un principe clair : sont intégrés au taux effectif global « l'ensemble des frais (...), directs ou indirects, (...) intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ». Ce principe est transposé des directives européennes qui ont introduit la notion de taux effectif global, par exemple la directive 98/7/CE du 16 février 1998 et la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Le juge rappelle régulièrement la portée de cette règle : seuls doivent être pris en compte les frais qui « forment un tout » avec l'acte de prêt (arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 1995). À titre d'exemple, lorsque le prêteur pose comme condition de l'octroi du prêt la souscription d'une assurance ayant pour objet de garantir son remboursement, le coût de l'assurance est inclus dans le TEG. En revanche, lorsque cette assurance n'est pas exigée pas le prêteur mais souscrite de manière facultative par l'emprunteur, son coût n'est pas compris dans le TEG. Or, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, les commissions d'intervention ne peuvent être considérées comme « formant un tout » avec le prêt. Selon le glossaire du comité consultatif du secteur financier, les commissions d'intervention désignent : « Une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision...) ». Concrètement, la commission d'intervention rémunère l'analyse par la banque d'une situation particulière en cas d'irrégularité ponctuelle. Cette analyse peut déboucher sur plusieurs décisions, comme l'autorisation d'un dépassement de découvert ou le refus de ce dépassement dans le cas où l'irrégularité est une insuffisance de provision, ou encore la régularisation d'un ordre de paiement. De ce fait, même lorsque l'octroi d'un dépassement de découvert a été précédé par une commission d'intervention, cette commission ne rémunère pas le dépassement, mais le service distinct par lequel la banque a analysé l'irrégularité survenue sur le compte. En ce sens, la commission d'intervention ne forme pas un tout avec le prêt et n'a pas vocation à être incluse dans le TEG. Les commissions d'intervention se distinguent en cela des frais de forçage, qui sont facturés pour la mise en oeuvre d'un dépassement de découvert (le « forçage » de l'autorisation). La Cour de cassation a donc considéré dans un arrêt du 5 février 2008 que les frais de forçage sont accessoires au crédit et doivent être inclus dans le taux effectif global. En conclusion, l'intégration des commissions d'intervention dans le TEG serait contraire à la définition du TEG, c'est-à-dire à sa signification et à son efficacité. Cela serait aussi contraire aux principes établis par le droit communautaire. Plus encore, la suppression des commissions d'intervention, que ce soit par leur intégration dans le TEG ou par une autre méthode, aurait en réalité des effets inverses à l'objectif recherché. En effet, la commission d'intervention rémunère l'examen par la banque d'une difficulté ponctuelle. Si cet examen ne peut plus être rémunéré, la banque sera fortement incitée à ne plus procéder à cet examen individuel. Par exemple, en cas de provision insuffisante sur le compte, si au lieu d'examiner la situation pour accorder le cas échéant un dépassement de l'autorisation de découvert la banque laisse le compte fonctionner normalement, un incident de paiement se produira. Cet incident coûtera dans bien des cas plus cher qu'une commission d'intervention et en plus le consommateur n'aura pas pu effectuer son paiement et se retrouvera en difficulté avec la personne à qui il était destiné (commerçant, propriétaire, fournisseurs de services...). C'est pourquoi, pour limiter le coût des commissions d'intervention des incidents de paiement et des commissions d'intervention pour les clientèles fragiles, le Gouvernement a choisi une autre méthode. Le 21 septembre dernier, les banques se sont engagées devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à mettre en place un forfait de services bancaires spécifiquement adapté aux consommateurs qui ont des difficultés de frais d'incidents. Conformément à leur engagement, les banques ont mis en place ce forfait au cours du mois de juin 2011. Cette offre spécifique prévoit notamment, pour un tarif modeste se situant autour de 3 euros par mois dans la plupart des réseaux bancaires : un plafonnement en nombre et valeur des frais d'incidents et des commissions d'intervention, qui permet de réduire fortement le coût qu'ils peuvent représenter pour les clientèles fragiles ; une carte antidépassement (à autorisation systématique) qui empêche de fait les incidents de paiement liés aux cartes bancaires ; l'absence de chéquier, le paiement par chèque était responsable d'une grande proportion des frais d'incidents supportés par les clientèles fragiles ; des mécanismes d'alerte sur le niveau du solde, notamment par SMS, qui permettent de prévenir la survenance des incidents. Cette mesure permettra de lutter contre le poids des frais d'incident plus efficacement qu'une modification des règles de calcul du TAEG. Pour les consommateurs qui ont des difficultés de cette nature, l'économie réalisée en adoptant ce forfait pourra atteindre plus de 60 %.

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