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Marie-Line Reynaud
Question N° 109662 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 31 mai 2011

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les agressions au moyen d'un pistolet à billes à air comprimé. Depuis de nombreux mois, les agressions au moyen de ces armes se multiplient dans notre pays et en particuliers dans les transports publics. La vente de ces armes est actuellement libre et leur utilisation semble se développer avec tous les excès que cela peut entraîner. Elle lui demande d'indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin que l'usage de ces armes soit plus sévèrement encadré.

Réponse émise le 25 octobre 2011

En application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules. Ainsi, les objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas des armes au sens de la réglementation mentionnée ci-dessus. Leur commerce est néanmoins réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales.

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