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Yves Fromion
Question N° 109620 au Ministère du Commerce


Question soumise le 24 mai 2011

M. Yves Fromion attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'adaptation des statuts des courtiers de marchandises assermentés à la directive service, près les cours d'appel. En effet, dans le cadre de la réforme proposée, les courtiers de marchandises assermentés, officiers publics et commerçants verraient leurs statuts profondément modifiés et leur compétence ne serait limitée qu'à la seule spécialité technique. Suppression de la qualité d'officier public, suppression du monopole de vente en gros etc. entraîneront la suppression programmée de la profession. Aussi, suite aux interrogations émanant d'associations de courtiers de marchandises assermentés et notamment de l'assemblée permanente des présidents de compagnies de courtiers de marchandises assermentés près des cours d'appel, il souhaite connaître la position du Gouvernement afin que soit pérennisée l'existence de cette profession qui concourt au renom de la France et qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards d'euros.

Réponse émise le 30 août 2011

La loi du 18 juillet 1866 a reconnu la liberté du courtage de marchandises mais a réservé la réalisation de certaines opérations à des courtiers inscrits par spécialités de marchandises sur des listes dressées par les cours d'appel, dits « courtiers de marchandises assermentés ». Ils bénéficient du statut d'officier public. Ils sont chargés de réaliser les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros prescrites par la loi ou par autorité de justice, la constatation du cours des marchandises cotées dans les bourses de commerce, l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux, la revente et le rachat de marchandises en bourse du commerce en cas d'inexécution de contrats ou marchés. Ils bénéficient d'un monopole sur les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros. En dehors de leurs missions d'officier public, ils ont la qualité de commerçant et peuvent se livrer à des activités de courtage, de commission, d'agence commerciale ou de consignation de marchandises. La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur remet en cause ce régime pour les activités réservées à ces courtiers spécialisés entrant dans son champ d'application. Ainsi, l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros relève du secteur concurrentiel. Il résulte des dispositions de la directive « services » relatives à la liberté d'établissement que la protection du consommateur peut être assurée en cette matière par des mesures moins contraignantes que le régime d'autorisation auquel sont soumis les courtiers assermentés même si un encadrement juridique doit être maintenu. La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques confirme la compétence des courtiers de marchandises assermentés sur l'activité de ventes volontaires de meubles en gros. Les autres activités réservées des courtiers de marchandises assermentés et en particulier les ventes judiciaires aux enchères publiques de marchandises en gros ne sont pas impactées par la transposition de la directive services. Néanmoins, le statut des courtiers de marchandises assermentés régi par un simple décret datant du 29 avril 1964 modifié en 1994 est réformé par ce texte afin de le moderniser et de l'adapter aux réalités de cette activité judiciaire de très faible volume selon les chiffres fournis par la profession (2,8 % environ par rapport à l'activité de ventes volontaires de marchandises en gros). Le statut d'officier public reconnu aux 200 courtiers de marchandises assermentés lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires, tandis qu'ils exercent par ailleurs des activités commerciales, est par conséquent abandonné au profit d'un régime de simple assermentation judiciaire subordonnée à une exigence nouvelle de diplôme et à la justification de garanties financières équivalentes à celles réclamées aux opérateurs de ventes volontaires. La loi impose légitimement aux courtiers assermentés d'ouvrir un compte séparé pour conserver les fonds détenus pour le compte d'un tiers et de justifier d'une garantie pour la représentation de ces fonds en raison du monopole qu'ils conservent sur les ventes judiciaires de marchandises en gros. Enfin, le principe de spécialité dans la catégorie de marchandises en cause, qui gouverne actuellement la compétence des courtiers en matière de ventes publiques est maintenu par la réforme en matière de ventes judiciaires de marchandises en gros. En revanche, il est abandonné pour les ventes volontaires de marchandises en gros car trop contraignant et difficilement justifiable au regard de la directive services. Le texte adopté préserve par conséquent le champ d'intervention actuel des courtiers de marchandises assermentés pour leurs activités judiciaires tout en modernisant leur statut. Il met la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en gros et au détail en conformité avec le droit de l'Union.

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