M. André Gerin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur les menaces qui pèsent sur les accueils collectifs de mineurs, autrement dit les colonies de vacances. En effet la Cour de justice européenne, dans son arrêt du 14 octobre 2010, confirme que le volontariat de l'animation occasionnelle n'est pas conforme à la législation européenne du travail. Or ce volontariat éducatif constitue un pilier essentiel du bon fonctionnement des accueils à caractère éducatif pour mineurs. Il permet à toute personne volontaire de participer et de contribuer, durant son temps libre, à une mission éducative et sociale d'intérêt général. En outre, il apporte un espace d'engagement et de citoyenneté, dont la société aurait tort de se priver. La mise en conformité ordonnée par la CJUE risque d'aboutir à des mesures inapplicables, tant du point de vue éducatif que du point de vue opérationnel et financier. Il convient de ne pas mettre en danger l'été 2011 et d'ouvrir dès maintenant une réflexion qui permette de faire vivre le volontariat et clarifier l'exercice de ces activités sans qu'elles constituent une concession au droit du travail. Il souhaite connaître les dispositions qu'elle entend prendre pour éclairer la situation et prémunir le volontariat dans les accueils collectifs de mineurs.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE), permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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