M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur les inquiétudes pesant sur les colonies et les accueils collectifs de mineurs. Les accueils collectifs de mineurs (ACM) ont un caractère éducatif reconnu par la loi (juillet 2003). En 2006, le législateur a reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en ACM pour un projet d'utilité sociale. Or la volonté initiale de renforcer la sécurité juridique de ce secteur est remise en cause aujourd'hui par un arrêt de la cour de justice de l'Union européenne, le 14 octobre 2010, rendu dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État. Celle-ci considère en effet que le CEE n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou au minimum de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Or les associations n'entendent pas remettre en cause le droit protecteur des travailleurs européens et, lors de l'élaboration de la loi en 2006, leur choix ne portait pas sur un aménagement du droit du travail, mais bien sur un nouveau volontariat. Il serait dangereux de répondre rapidement à la mise en conformité ordonnée par la CJUE par des mesures techniques inapplicables tant du point de vue éducatif, que du point de vue opérationnel et financier. Il convient de ne pas mettre en danger l'été prochain et d'ouvrir dès maintenant une nouvelle réflexion qui permette d'instaurer le volontariat de l'animation occasionnelle. Il souhaite donc savoir quelle attitude le Gouvernement va adopter sur ce sujet, afin de permettre une pérennisation des « colos » et des centres de loisirs, dont nous connaissons l'importance pour un grand nombre d'enfants et de jeunes.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE), permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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