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Patrice Verchère
Question N° 109567 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 24 mai 2011

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la menace que fait peser sur les accueils collectifs de mineurs en situation de handicap un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010. La Cour considère en effet que le contrat d'engagement éducatif n'est pas conforme à la législation européenne du travail en ce qu'il ne prévoit pas de périodes de repos adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Mais l'association « La jeunesse en plein air » rappelle que ce contrat s'inscrivait, à l'origine, dans une logique de volontariat. Il ne peut donc être traité comme un contrat de travail ordinaire. Si tel était le cas, sa modification ou sa surpression pourrait avoir de graves conséquences: annulation des séjours 2011, augmentation des coûts des séjours, baisse de la fréquentation, fermeture de certaines structures et licenciement des salariés liés à l'activité des ACM. Surtout, ce serait priver de vacances plusieurs centaines de milliers d'enfants. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir la conformité du contrat d'engagement éducatif à la législation européenne sans que les séjours estivaux de l'année 2011 n'en subissent les conséquences.

Réponse émise le 21 juin 2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.

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