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Jérôme Lambert
Question N° 109564 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 24 mai 2011

M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les menaces qui pèsent sur le contrat d'engagement éducatif. En 2006, le législateur a reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineurs (ACM) pour un projet d'utilité sociale. La volonté initiale de renforcer la sécurité juridique de ce secteur est remise en cause aujourd'hui par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 octobre 2010, rendu dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État. Celle-ci confirme la validité du contrat d'engagement éducatif, mais en l'absence d'informations suffisantes, elle considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou au minimum de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Il convient de ne pas remettre en cause le droit protecteur des travailleurs européens mais de ne pas mettre en danger l'été 2011 et d'ouvrir dès maintenant une nouvelle réflexion qui permette d'instaurer le volontariat. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre face à cette problématique.

Réponse émise le 21 juin 2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.

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