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Jean-Jacques Candelier
Question N° 10956 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la contribution obligatoire des communes aux frais de scolarisation des enfants communaux fréquentant une école privée d'une autre commune, sous contrat d'association. Selon lui, cette obligation, publiée dans la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 venant préciser les modalités d'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004, contrevient gravement à la nature publique et laïque de l'enseignement, ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités locales. Il regrette que les communes se voient à nouveau étranglées financièrement, alors que les collectivités, en particulier rurales, déploient des efforts conséquents afin de maintenir leurs classes et leurs écoles. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour reconsidérer le dispositif en question afin de faire vivre l'article 1er de la Constitution, qui stipule notamment que « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Réponse émise le 18 mars 2008

L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.

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