Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le remboursement des actes infirmiers pratiqués sur des patients atteints de maladies psychiques. En effet, il y aurait de quoi s'inquiéter pour les malades psychiques bénéficiant de soins infirmiers à domicile. La CPAM des Hautes Pyrénées a demandé aux infirmiers libéraux de ne plus "lui facturer des actes infirmiers de soins et des démarches de soins infirmiers aux patients dépendants quand leur dépendance n'est liée qu'à une maladie psychiatrique au motif que : «l'intervention thérapeutique d'un infirmier libéral au domicile d'un patient porteur d'une pathologie psychiatrique pour le traitement de sa maladie qui relève du paiement à l'acte dans le strict champ du libellé de la NGAP (titre XVI chapitré 1, article 10) ne doit pas être confondue avec l'activité d'un infirmier psychiatrique d'inter secteur lorsqu'il intervient au domicile des patients avec l'appui logistique de toute l'équipe hospitalière (qui relève de la dotation globale). En tout état de cause, en dehors d'une situation de dépendance liée à des pathologies non psychiatriques et nécessitant la prescription de soins infirmiers relevant de l'article 11 du titre XVI de la NGAP, la cotation AIS 3 ne peut se substituer à un AMI 1 ». Cette injonction risque de mettre gravement en danger l'accès aux soins notamment d'hygiènes et le suivi des sujets atteints de troubles mentaux, autistes, schizophrènes ou alzheimer qui ne sont pas suivis par le secteur psychiatrique car suivis dans le secteur privé. Or la Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 22 décembre 2010, n° de pourvoi : 08-16873 vu l'article 11 du chapitre 1er et l'article 5 du chapitre 2 du titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels dans son premier attendu précise « qu' il résulte du premier de ces textes, relatif aux soins infirmiers de pratique courante, que la séance de soins infirmiers, cotée AIS 3, comprend l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger , maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne et que la cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance ». La haute juridiction ne semble pas avoir la même interprétation que la CPAM du texte. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les infirmiers libéraux doivent et peuvent continuer à assurer un suivi de soins infirmiers aux patients dépendants quand leur dépendance n'est liée qu'à une maladie psychiatrique en vertu de l'article 11 du titre XVI de la NGAP.
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