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François Cornut-Gentille
Question N° 109456 au Ministère du du territoire


Question soumise le 24 mai 2011

M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les droits à la retraite des enfants d'agriculteurs. Les enfants d'agriculteurs participent systématiquement aux travaux liés à l'exploitation agricole. Pour la plupart d'entre eux, ces activités ont débuté dès 14 ou 16 ans. Aujourd'hui, ceux qui aspirent à faire valoir leurs droits à la retraite, rencontrent des difficultés à faire reconnaître ses années de travail effectuées avant leur majorité et, dans la plupart des cas, sans déclaration auprès des organismes sociaux. Ces difficultés voire refus sont ressentis comme une profonde injustice au regard des droits des salariés des autres secteurs d'activité. Aussi, il lui demande d'indiquer les mesures prises par le Gouvernement pour assurer aux descendants d'agriculteur ayant travaillé dans leur minorité sur l'exploitation agricole de leurs parents la reconnaissance de droits à la retraite.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime sont validées gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime. Cette validation est possible moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient atteint l'âge légal d'affiliation. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation. Il était fixé à vingt et un ans avant 1976, il a été ensuite abaissé à dix-huit ans, puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Avant l'âge légal d'affiliation, l'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs était considérée comme de l'entraide familiale et non comme une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Cependant, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003, permet aux assurés qui n'ont pas liquidé leur retraite de racheter, sous certaines conditions, les périodes d'activité qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial à un âge compris entre celui de la fin de scolarité obligatoire et l'âge légal d'affiliation au régime des non-salariés agricoles. Le requérant doit notamment avoir exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière, sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base. Les conditions de rachat de cotisations au titre des périodes d'aide familial ont été modifiées par l'article 78 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et par le décret n° 2009-599 du 26 mai 2009. Les modalités de traitement des demandes de rachat, de manière à mieux contrôler les conditions d'accès au dispositif, s'agissant notamment des déclarations sur l'honneur auxquelles peuvent recourir les demandeurs pour justifier de leur qualité d'aide familial, ont été précisées. Le montant du rachat des périodes d'aide familial est désormais calculé selon un barème différencié, selon que les périodes rachetées sont prises en compte au titre des seuls régimes agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base d'assurance vieillesse. Par ailleurs, il convient de préciser qu'en application de l'article R. 351-4 (2°) du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité professionnelle non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont reconnues comme périodes équivalentes. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigées pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ en retraite. Toutefois, la collaboration apportée par des enfants d'exploitants agricoles à la mise en valeur de l'exploitation familiale ne peut éventuellement être retenue comme période équivalente que dans la mesure où les intéressés ont été occupés dans des conditions identiques à celles des cotisants actuels. Cette condition suppose notamment qu'ils aient exercé une activité régulière et habituelle sur l'exploitation familiale et qu'ils n'aient pas été affiliés à un régime légal ou réglementaire de retraite à travers l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, comme le prévoit notamment l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, il convient de souligner que les dispositifs permettant aux assurés de compléter leurs droits à la retraite, notamment par des versements effectués a posteriori, généralement au moment de la liquidation de la pension, tels que le rachat des périodes d'aide familial ou la procédure de régularisation de cotisations arriérées au titre des périodes d'activité salariée et des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972, ont fait l'objet d'une utilisation croissante, notamment pour remplir les conditions d'un départ en retraite anticipée. Cette évolution a rendu nécessaire un meilleur suivi de ces dispositifs ainsi qu'une rationalisation et une harmonisation du traitement des demandes, afin de garantir une application homogène des règles entre organismes et de limiter les cas de fraude, s'agissant en particulier du recours aux attestations sur l'honneur.

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