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Jean Ueberschlag
Question N° 109372 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 24 mai 2011

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi LME. Un rapport d'information de Mme Catherine Vautrin et de M. Jean Gaubert, déposé le 6 avril dernier, souligne un certain nombre de difficultés quant à la mise en oeuvre de cette loi. Est mentionné, un certain nombre de problèmes liés aux conditions générales de vente de l'article L. 441-6 du code du commerce (tarifs refusés ou révisés par certains distributeurs). Et c'est à nouveau, le producteur ou le fournisseur qui en fait les frais lors des négociations tarifaires auprès de la grande distribution. Aussi, il demande, quelles sont les mesures concrètes que le Gouvernement souhaite entreprendre pour que le texte soit respecté par tous les distributeurs.

Réponse émise le 4 octobre 2011

La situation des relations industrie-commerce en France est caractérisée par un oligopsone, où très peu d'acheteurs font face à une multitude de vendeurs. Il en résulte mécaniquement un pouvoir de négociation accru en faveur des premiers. L'accroissement du champ de la négociation entre producteurs et fournisseurs est au coeur de la réforme introduite par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, dont l'un des objectifs est de permettre aux prix de jouer plus librement. Le tarif est un élément capital et, bien souvent, un point d'achoppement des négociations commerciales. En conséquence, des abus sont possibles et c'est pourquoi, la LME a institué, en contrepartie de la libre négociabilité, un nouvel article L. 442-6 I (2°) au sein du code de commerce. Cette disposition, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution en début d'année, prohibe le fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » et a, ainsi, vocation à appréhender les abus potentiels résultant de la négociation. La LME a également renforcé les sanctions pouvant être demandées par le ministre chargé de l'économie en déplafonnant l'amende civile. Concernant l'hypothèse de la révision unilatérale des tarifs par le distributeur, la commission d'examen des pratiques commerciales a eu l'occasion de préciser que les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan d'affaires que constitue l'accord annuel régissant les relations entre le distributeur et son fournisseur sont conditionnées par l'application du tarif sur la base duquel elles ont été consenties. Le fait de les appliquer au tarif antérieur revient à remettre en cause la convention annuelle, en méconnaissance de l'article L. 441-7 du code de commerce. L'enquête nationale diligentée en 2010 par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le secteur des relations commerciales avec la grande distribution a pu révéler la persistance de certaines pratiques abusives. Les enquêtes se poursuivent donc en 2011, mais se heurtent parfois aux réticences des fournisseurs à dénoncer les pratiques de leurs clients par crainte de mesures de rétorsion commerciale. Les procédures contentieuses diligentées sur la base de ces enquêtes aboutissent régulièrement, que ce soit au plan civil comme au plan pénal, et ont pour effet une modification progressive des comportements, comme cela a pu être observé s'agissant de la fausse marge arrière. En 2011, le ministre est d'ailleurs engagé dans trente-sept actions qu'il a initiées. Enfin, le contentieux n'est pas le seul moyen d'aboutir à une pacification des rapports commerciaux : la plupart des distributeurs sont d'ailleurs convenus, à l'automne dernier, de s'engager à promouvoir de bonnes pratiques, ce qui constitue une avancée certaine.

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