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Christian Estrosi
Question N° 109355 au Ministère de la Justice


Question soumise le 24 mai 2011

M. Christian Estrosi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, afin de connaître son avis sur la proposition formulée dans le rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale d'avril 2010 sur la prostitution en France consistant à rappeler aux magistrats, par voie de circulaire, la nécessité de saisir et de confisquer les avoirs criminels des auteurs de traite et de proxénétisme.

Réponse émise le 23 août 2011

Le renforcement des mesures destinées à priver les délinquants du produit de leurs infractions constitue, depuis plusieurs années, l'une des priorités des pouvoirs publics en matière de lutte contre la criminalité organisée. Afin de donner leur pleine effectivité aux peines de confiscation du produit du crime, la loi du 9 juillet 2010 a instauré des procédures spéciales de saisie pénale et créé une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, entrée en fonction à la suite de la publication du décret du 3 février 2011 précisant ses modalités d'organisation et de fonctionnement. L'ensemble de ce dispositif a fait l'objet de deux circulaires du ministère de la justice et des libertés les 12 décembre 2010 et 3 février 2011, soulignant l'importance de ces dispositions nouvelles, destinées tout à la fois à permettre l'appréhension de tous les biens susceptibles de confiscation, quelle que soit leur nature, et de simplifier le travail des magistrats ayant en charge les procédures pénales concernées. Ce dispositif a, par ailleurs, été l'objet de nombreux déplacements de la chancellerie dans les ressorts des cours d'appel afin d'expliquer le dispositif nouveau et de permettre qu'il devienne pleinement et rapidement effectif. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués poursuit ce travail d'information et d'assistance auprès des juridictions, conformément à ses missions légales. Les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme sont directement visées par les dispositions précitées qui s'appliquent de plein droit à toute infraction punie d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement.

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