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Christian Estrosi
Question N° 109350 au Ministère de la Justice


Question soumise le 24 mai 2011

M. Christian Estrosi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, afin de connaître son avis sur la proposition formulée dans le rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale d'avril 2010 sur la prostitution en France consistant à améliorer l'indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes de la traite et du proxénétisme.

Réponse émise le 16 août 2011

Le rapport d'information enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2011, déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux de la mission d'information sur la prostitution en France contient une proposition portant sur l'amélioration de l'indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes de la traite et du proxénétisme. Selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes de proxénétisme et les victimes de la traite des êtres humains peuvent obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à leur personne. L'indemnité est allouée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions - juridiction civile qui se prononce en premier ressort - et les sommes sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Contrairement aux victimes de la traite des êtres humains, les victimes de proxénétisme peuvent être indemnisées sous réserve que les faits aient entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Le rapport d'information propose d'aligner le régime juridique applicable aux victimes de proxénétisme sur celui applicable aux victimes de la traite des êtres humains en supprimant la condition précitée. Le ministère de la justice et des libertés considère que la liste des infractions pour lesquelles les personnes lésées sont dispensées de prouver une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois doit être restreinte sauf à affecter le caractère dérogatoire du dispositif. En outre, les victimes de proxénétisme peuvent se dispenser de prouver cette incapacité si elles sont également victimes d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles (2° de l'article 706-3 du code pénal). Enfin, une telle proposition aurait un impact financier substantiel, certes difficile à évaluer mais qui, en l'état, n'apparaît pas compatible avec les contraintes budgétaires.

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