M. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur l'instruction budgétaire et comptable applicable à l'établissement public d'incendie et de secours (EPIS) de la Nouvelle-Calédonie. En effet, l'arrêté du 22 avril 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 61 applicable à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose en son article 1er : « Sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours susvisé, sous réserve des dispositions qui lui sont propres ». L'application, sans aucune adaptation aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, de l'instruction M 61 à l'EPIS n'est pas sans difficulté. Ainsi, il est inconcevable que l'EPIS fasse l'objet de subventions de la part du département ou de la région et que les frais de personnel comportent des cotisations à l'URSSAF ou aux Assedic. L'absence de prise en compte de la singularité calédonienne (compétence locale en matière de protection sociale avec des organismes distincts de ceux existant en métropole, découpage de la Nouvelle-Calédonie en provinces et non en départements) rend l'arrêté du 22 avril 2011 difficilement applicable en l'état. Il lui demande qu'un travail soit mené afin d'adapter l'instruction budgétaire et comptable M 61 aux spécificités calédoniennes et que l'EPIS dispose ainsi d'un socle juridique en matière budgétaire et comptable solide.
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie (EPIS), dont l'organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret n° 2011-314 du 22 mars 2011, s'est vu doter d'un budget propre. L'arrêté du 22 avril 2011 rend donc applicable, à l'ÉPIS, sous réserve des dispositions qui lui sont propres, l'instruction budgétaire et comptable M 61 utilisée en métropole par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il appartient au président du conseil d'administration, ordonnateur de l'ÉPIS, en lien avec le comptable de l'ÉPIS, d'appliquer la nomenclature budgétaire et comptable M 61, compte tenu des spécificités calédoniennes. Ainsi, les subventions reçues de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, par exemple, seront enregistrées à la rubrique « autres subventions », qui peut faire l'objet de subdivisions, à l'initiative de l'ordonnateur tant en section de fonctionnement que d'investissement. De même, les cotisations sociales spécifiques à la Nouvelle-Calédonie seront retracées au compte 6458 « cotisations aux autres organismes sociaux », qui peut être subdivisé, à l'initiative de l'ordonnateur s'il le juge utile. Les services déconcentrés de l'État sont, bien entendu à la disposition de l'ordonnateur pour l'accompagner à l'occasion de la mise en oeuvre de ce nouveau référentiel budgétaire et comptable.
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