M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du principe de concurrence en période d'ouverture de nouveaux marchés jusqu'alors soumis au monopole. En effet, un grand nombre de nouvelles entreprises dynamiques et créatrices d'emplois rencontrent des difficultés sur leurs marchés respectifs en raison d'entraves à l'effectivité d'une ouverture à la concurrence. Chacun reconnaît que l'ouverture d'un certain nombre de secteurs d'activités doit permettre le développement et la diversification de nouveaux services commerciaux au bénéfice des usagers ainsi que le renforcement d'une attractivité tarifaire, essentielle dans une période où le pouvoir d'achat des français est affaibli. Or un certain nombre d'entreprises conservent aujourd'hui le même nom de marque pour leurs activités concurrentielles et leurs activités exercées dans le cadre d'un monopole. Ces dénominations et logotypes uniques créent une situation préjudiciable pour ces nouvelles entreprises qui souhaitent s'insérer sur un marché jusqu'alors monopolistique. La dénomination commerciale et l'identité graphique constituent un actif immatériel significatif et un avantage concurrentiel décisif pour une marque. Il est quasiment impossible pour un nouvel entrant, et même au prix d'efforts de communication considérables, d'acquérir une notoriété et d'imposer une image comparable à une entreprise publique, présente depuis de nombreuses décennies sur tout le territoire national. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures complémentaires aux dispositions du code de commerce seront adoptées, afin de distinguer nominativement et graphiquement les activités exercées dans un cadre concurrentiel de celles effectuées dans un contexte de monopole, permettant ainsi d'offrir aux usagers une information claire et préalable, nécessaire à un libre choix entre différentes offres qui sont proposées aujourd'hui sur le marché français.
L'ouverture à la concurrence de nouveaux marchés jusqu'alors soumis à monopole s'est toujours effectuée dans le souci de parvenir à une situation d'égalité dans la concurrence entre opérateurs susceptibles d'intervenir sur ces marchés, que ces opérateurs soient publics ou privés. Des autorités de régulation sectorielles accompagnent la mise en place de la libéralisation des secteurs considérés. Elles sont chargées de veiller au fonctionnement transparent et non discriminatoire des marchés afin d'atteindre les objectifs d'une concurrence effective et loyale et maintenir un équilibre entre service public et activités concurrentielles, au bénéfice final des consommateurs. Naturellement, les entreprises publiques, lorsqu'elles interviennent sur le marché concurrentiel, sont assujetties au respect du droit de la concurrence. Le contrôle des autorités de concurrence porte sur d'éventuels abus de position dominante ou ententes et, au niveau communautaire, sur les aides publiques. Le Conseil de la concurrence, et l'Autorité de la concurrence qui lui a succédé, ont déjà rendu plusieurs avis et décisions concernant les problèmes soulevés par la diversification des activités des entreprises publiques au regard de la concurrence, à l'occasion de l'ouverture à la concurrence des secteurs des télécommunications, de l'électricité, du gaz, des transports ferroviaires, des jeux en ligne. Elle a notamment relevé la diversité des situations, selon la taille des entreprises présentes et l'intensité concurrentielle des marchés, et appelé à une appréciation concrète en fonction de la structure des marchés concernés. En termes de concurrence, elle a, de façon constante, indiqué qu'il était licite, pour une entreprise publique qui dispose d'une position dominante sur un marché en vertu d'un monopole légal, d'entrer sur un ou des marchés relevant de secteurs concurrentiels, à condition qu'elle n'abuse pas de sa position dominante pour restreindre ou tenter de restreindre l'accès au marché de ses concurrents en recourant à des moyens déloyaux. Ainsi, le droit communautaire et national de la concurrence n'interdit pas la position dominante de l'opérateur historique, mais sanctionne exclusivement son abus. S'agissant des risques concurrentiels liés à la notoriété d'une entreprise publique, l'Autorité de la concurrence a rappelé que l'utilisation de la marque d'un opérateur titulaire ou ancien titulaire d'un monopole public sur un marché ouvert à la concurrence ne constitue pas un abus de position dominante en soi, le risque de distorsion de concurrence étant néanmoins plus élevé sur les marchés les plus récemment ouverts à la concurrence (avis 11-A-02 secteur des jeux en ligne, paragraphe 193). L'Autorité de la concurrence apprécie la nécessité d'adopter des mesures contraignantes sur ce point lorsque au terme de son analyse de la situation du marché et des pratiques de l'entreprise, elle constate que cette dernière entretient une confusion entre ses activités de service public et ses activités concurrentielles. Compte tenu de ces dispositions, de nature à répondre aux préoccupations des opérateurs privés, des mesures complémentaires qui reviendraient à imposer aux entreprises publiques de modifier leur dénomination sociale lorsqu'elles interviennent sur le marché concurrentiel, ou de renoncer à utiliser leur identité graphique ou leurs marques, semblent disproportionnées. D'une part, la dénomination sociale figurant dans les statuts de la société, de même que les autres signes distinctifs, sont des actifs immatériels attachés à l'entreprise même, qui doivent être portés explicitement sur les actes et documents destinés aux tiers, dans un souci de sécurité juridique. D'autre part, certains opérateurs privés bénéficient eux-mêmes d'une notoriété acquise sur d'autres marchés, sans que cela ne suscite de difficulté.
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