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Michèle Delaunay
Question N° 109202 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 24 mai 2011

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'obligation faite pour les candidats à un poste d'enseignant d'obtenir des instances de l'enseignement catholique des accords non libres d'engagement confessionnel. Les statuts de l'enseignement catholique précisent dans le titre 1, article 4 que « dans chaque établissement catholique d'enseignement, le projet éducatif se réfère explicitement à l'Évangile et à l'enseignement de l'Église catholique. Il traduit les valeurs qui fondent les choix et l'action de la communauté éducative (...). Tous les membres de la communauté éducative participent à son élaboration, à sa mise en oeuvre et à son actualisation ». Le recrutement des enseignants des établissements catholiques d'enseignement est conditionné à la délivrance d'un préaccord collégial ainsi que d'un accord collégial, obligatoire avant toute obtention d'un contrat dans un établissement d'enseignement catholique. Il a valeur d'engagement à la fois pour l'enseignement catholique et pour le candidat. Les commissions d'accueil et d'accord collégial vérifient ainsi « l'adéquation du candidat avec le projet de l'enseignement catholique » et la connaissance par le candidat du projet de l'enseignement catholique. L'enseignant d'un établissement privé « sous contrat avec l'État » est contractuel de droit public rémunéré par l'État. Un engagement confessionnel affirmé est donc incompatible avec le fait qu'il soit un salarié de l'État au regard de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises de l'État qui veut que ce dernier ne finance aucun culte. Elle lui demande donc de veiller à ce que cet accord soit indemne de tout engagement confessionnel mais veille uniquement à assurer l'adéquation du candidat avec le projet éducatif de l'enseignement catholique.

Réponse émise le 17 janvier 2012

Les dispositions de l'article 4 de la loi « Debré » du 31 décembre 1959, codifiées à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, disposent que, dans les classes faisant l'objet d'un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Le caractère propre des établissements privés affirmé par l'article 1er de la loi « Debré » du 31 décembre 1959, codifié à l'article L. 442-1 du code de l'éducation, trouve ainsi sa traduction dans les modalités d'affectation des enseignants au sein de ces établissements et du rôle du chef d'établissement en la matière. Ainsi, bien que recrutés par concours selon les mêmes modalités que les enseignants du public, les maîtres des établissements d'enseignement privés ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être affectés par l'administration dans un établissement d'enseignement privé sous contrat qu'avec l'accord de son chef d'établissement. La délivrance d'un préaccord collégial ou d'un accord collégial par des commissions d'accueil et d'accord collégial (CAAC), pour enseigner dans des établissements d'enseignement privés relevant de l'enseignement catholique, permet aux lauréats des concours de disposer d'un accord valable pour tous les établissements privés catholiques. La procédure de délivrance de cet accord, dans laquelle l'État n'intervient pas, n'exige pas un engagement confessionnel du postulant mais son adéquation avec le projet de l'enseignement catholique. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé dans sa décision du 23 novembre 1977 que l'obligation imposée aux maîtres de respecter le caractère propre de l'établissement privé sous contrat, si elle leur fait un devoir de réserve, ne saurait être interprétée comme une atteinte à leur liberté de conscience.

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