M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements de la justice. Dans une procédure opposant un artisan du bâtiment à des particuliers, il lui rapporte l'exemple d'un jugement rendu par un tribunal d'instance qui, concernant l'exécution provisoire du jugement, déclare : « Vu l'ancienneté du litige, il convient de l'ordonner ». Or rien, touchant l'exécution provisoire du jugement, n'est indiqué dans les décisions finales du juge d'instance. Il se trouve donc que, dans le cas présent, l'entreprise condamnée a choisi de faire appel du jugement qui lui est défavorable et menace, dans le laps de temps que lui ouvre la procédure d'appel, de déposer le bilan pour échapper à une nouvelle condamnation. Comprenant la déception des plaignants face à cette erreur matérielle extrêmement préjudiciable du greffe du tribunal, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la fréquence de ce type de faute dans les juridictions françaises (dans les tribunaux d'instance) et les recours existants pour corriger ce défaut d'exécution provisoire du jugement.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. Il en résulte notamment que les motifs qui ne sont pas repris dans le dispositif ne peuvent faire l'objet de l'exécution. La jurisprudence tend à considérer que le juge qui, dans le dispositif du jugement, a omis d'ordonner l'exécution provisoire pourtant expressément mentionnée et justifiée dans les motifs de la décision commet une erreur matérielle. Ce type d'erreur est extrêmement marginal. En effet, en 2006, sur les 241 380 décisions rendues par les tribunaux d'instance, seules 3 276 ont fait l'objet d'une demande en rectification, soit 1,4 %. Cette erreur peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile. Ainsi, lorsque la décision affectée d'une erreur a été frappée d'appel, la cour d'appel peut être saisie par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Elle peut aussi se saisir d'office. Elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Cette procédure simple et efficace permet une rectification rapide des erreurs et omissions matérielles affectant une décision de justice.
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