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Marc Le Fur
Question N° 109102 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 24 mai 2011

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les ouvrages hydrauliques présents sur les cours d'eau. La loi du 30 décembre 2006 renouvelle les classements des cours d'eau et créée une obligation d'aménagement des ouvrages 5 ans maximum après la parution du classement du cours d'eau pour assurer la circulation des poissons migrateurs. La mise en application du principe de cette législation contraint 1 500 ouvrages à être aménagés d'ici 2015. Mais les ouvrages hydrauliques pourront aussi être supprimés s'ils sont jugés inutiles et abandonnés. Ces ouvrages dont certains peuvent dater du 17ème siècle, font partie intégrante de notre patrimoine. Par ailleurs, une remise en bon état de fonctionner est le plus souvent moins coûteuse que leur destruction. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement entend faire pour garder intact le patrimoine du lit de nos cours d'eau.

Réponse émise le 13 septembre 2011

La directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 (DCE) impose d'appréhender la qualité de l'eau, non plus seulement dans sa dimension chimique, mais aussi dans sa dimension écologique. Cette dimension nouvelle implique la réorientation de la politique de l'eau en France vers une meilleure prise en compte des impacts sur la circulation des espèces aquatiques et sur le transport sédimentaire c'est-à-dire sur les fonctionnalités naturelles des cours d'eau. Il a été évalué que les barrages et endiguements de cours d'eau seraient responsables d'environ 50 % des risques de non-atteinte du bon état des eaux en 2015. La restauration de la continuité écologique est donc indispensable au respect des objectifs de la DCE. Toutefois, la question du maintien ou non des barrages présents dans les rivières ne peut pas trouver de réponse générale de principe, dans un sens comme dans l'autre. C'est pourquoi le Gouvernement a lancé en novembre 2009 un plan national de restauration de la continuité écologique dont la mise en oeuvre progressive et hiérarchisée est encadrée par la circulaire du 25 janvier 2010. Cette circulaire fixe les priorités d'interventions au regard de l'enjeu majeur de la protection des cours d'eau à grands migrateurs amphihalins, (plus particulièrement à anguilles dont la restauration répond à un règlement européen de 2007), de la réponse aux objectifs et aux programmes de mesure des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et des gains écologiques attendus des interventions pour l'atteinte du bon état. Le plan de restauration de la continuité écologique ne saurait être réduit à un plan d'effacement systématique des moulins. Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, la circulaire fixe un objectif de 1 200 ouvrages dont l'influence sur la continuité écologique doit être prioritairement supprimée, soit par un aménagement, soit par un démantèlement, d'ici à 2012. Cet objectif est à rapprocher des 60 000 ouvrages recensés sur les cours d'eau métropolitains, dont environ 10 % seulement ont un usage identifié. Il impose de doubler le rythme annuel actuel de ces actions de suppression d'obstacles à la continuité écologique. Il s'agit donc d'un objectif à la fois ambitieux et mesuré. Les moulins en bon état, exploités, et dont le droit est reconnu, ne sont pas remis en cause par ce plan d'action. La circulaire préconise des mesures hiérarchisées, concertées, adaptées au cas par cas et visant en priorité le maintien des usages. Elle indique que, dès lors qu'un ouvrage a un usage identifié, et qu'il est actuellement autorisé, exploité et géré, notamment lorsque cet usage est hydroélectrique, l'intervention à privilégier doit concilier le maintien de cet ouvrage ainsi que son ou ses usages, avec la restauration d'un niveau de continuité écologique partiel mais dont l'efficacité est suffisante. Dans ce cadre, l'arasement des ouvrages n'est qu'une solution parmi d'autres, réservée en priorité aux ouvrages abandonnés ou sans usage. La circulaire insiste également sur l'importance de la prise en charge des opérations de restauration de la continuité écologique à l'échelle d'un cours d'eau par une collectivité publique. De nombreuses expériences diversifiées en matière de restauration de cours d'eau ont déjà eu lieu. Elles sont toutes détaillées dans un « recueil d'expériences sur l'hydromorphologie » réalisé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et accessible sur son site Internet : http://www.onema.fr/recueil_restauration_hydromorphologie. La consultation de ces expériences par les acteurs intéressés devrait apporter des réponses à la plupart des questions qu'ils se posent. Elles montrent parfaitement l'importance de la concertation, l'adaptation des mesures aux enjeux et au contexte local, l'absence de remise en cause d'un véritable patrimoine hydraulique et l'intérêt écologique de la démarche globale de restauration des cours d'eau. Il convient de préciser également que de nombreux ouvrages visés par le plan de restauration sont en fait déjà concernés par une obligation légale d'aménagement pour assurer la circulation des poissons imposée par des classements au titre de l'article L. 432-6 du code de l'environnement. Ils sont parfois en infraction vis-à-vis de cette obligation depuis plusieurs années. Ces classements sont en cours de révision en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et de l'article L. 214-17 du code de l'environnement qu'elle a créé. Les nouveaux classements ont bien sûr vocation à prendre le relais du plan de restauration en ce qui concerne la sélection des cours d'eau et des ouvrages prioritaires concernés. La concertation avec les acteurs locaux de l'eau autour de ces nouveaux classements a été très grande. Enfin, il convient de relativiser les atouts des chaussées et barrages anciens que les défenseurs des moulins mettent régulièrement en avant. Certains d'entre eux, fonctionnels et entretenus, peuvent légitimement représenter un patrimoine local historique et parfois même un élément du paysage ayant éventuellement créé une zone humide. La circulaire préconise d'ailleurs de prendre en compte cet intérêt patrimonial dans le choix d'intervention. Cependant, dans leur ensemble, abandonnés et non exploités ces ouvrages ont plus d'effets négatifs que bénéfiques. N'ayant pas de réelle capacité de stockage, ils ne permettent pas de réguler les crues ou les étiages. En outre, tous les seuils présents dans les rivières ne peuvent pas faire l'objet d'un équipement hydroélectrique, soit pour des raisons administratives d'abandon, de ruine, d'absence d'autorisation, de gestionnaires multiples, de propriété dispersée, soit pour des raisons économiques, soit encore, en raison de la faiblesse de l'intérêt énergétique du site au regard des enjeux de restauration des milieux aquatiques concernés. La réhabilitation systématique de l'ensemble des moulins n'est pas une solution pertinente pour le développement de l'énergie hydraulique renouvelable. Pour une production supplémentaire qui resterait très limitée, leur nombre cumulé serait incompatible avec l'atteinte du bon état des cours d'eau et avec le respect de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques, notamment des migrateurs amphihalins. Cette réhabilitation doit donc également se traiter au cas par cas.

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