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Philippe Vitel
Question N° 109096 au Ministère du du territoire


Question soumise le 24 mai 2011

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes de certains consommateurs quant aux conditions dans lesquelles les animaux sont abattus. Selon les articles R. 214-63 à R. 214-81 du code rural et l'arrêté du 12 décembre 1997, relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de la protection animale dans les abattoirs, l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire. En effet, en étant inconscient, l'animal souffre moins. La pratique peut se faire de façon mécanique (pistolet), électrique (pinces) ou encore à l'aide de gaz. Les réglementations européenne et française (article R. 214-70 du code rural) prévoient également une dérogation à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux, dans le cadre strict de la liberté de culte, c'est-à-dire en cas d'abattage rituel, pratiqué dans les religions juive (casher) et musulmane (halal). De nombreux consommateurs s'interrogent sur la traçabilité de la viande, soit parce qu'ils souhaitent une garantie sur l'abattage selon les rites, soit parce que, militants de la cause animale, ils veulent avoir la certitude que les animaux ont bien été étourdis avant leur mort. Au nom « du droit à l'information » des consommateurs et « à la liberté de conscience » de chaque citoyen, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de voir préciser sur les étiquetages les conditions d'abattage des animaux de boucherie.

Réponse émise le 27 septembre 2011

La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suit pas son cours tant que l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.

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