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Denis Jacquat
Question N° 109021 au Ministère de la Défense


Question soumise le 24 mai 2011

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications exprimées par la Confédération nationale des retraités militaires et de leurs conjoints - association de la Moselle (CNRAM 57) concernant la classification des unités combattantes. Les retraités militaires, membres de la CNRAM 57, prennent acte des dispositions de la loi n° 2003-775 du 20 août 2003 (art. 51) modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils réitèrent leur demande maintes fois exprimée que leur soit reconnue et rendue leur position statutaire au sein du statut général des militaires. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 1er novembre 2011

La position « en retraite » des militaires a été supprimée par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (SGM), dans le seul but de distinguer clairement ce qui relève du statut de ce qui relève de la retraite. L'objectif historique de cette position statutaire, qui remonte au XIXe siècle, était d'accorder aux anciens militaires une « pension » afin de les dissuader de se tourner vers le mercenariat. L'attribution d'une pension militaire de retraite était alors liée à la position « en retraite » inscrite dans le SGM. Or, l'évolution des conditions d'octroi des pensions militaires et leur assimilation aux pensions reçues par les autres agents de l'État ont rendu ce lien caduc. Dans le SGM issu de la loi du 13 juillet 1972 déjà, le versement d'une pension militaire de retraite ne découlait pas de la position statutaire « en retraite », mais des conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi du 24 mars 2005 n'a donc fait qu'entériner une situation juridique précédemment établie. La disparition de cette position dans le nouveau SGM n'a aucune incidence sur les droits des militaires retraités et ne les a pas écartés de la communauté militaire. L'article L. 4111-1 du code de la défense précise même que l'un des objectifs du nouveau statut est d'assurer aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution. Ainsi, l'article L. 4123-2 du code de la défense confirme la prise en charge des retraités militaires par le régime de sécurité sociale des militaires et garantit leur accès aux soins du service de santé des armées et l'aide du service chargé de l'action sociale des armées. De même, les militaires à la retraite continuent de participer aux actions de concertation menées au sein de l'institution militaire, à la fois au conseil permanent des retraités militaires et au conseil supérieur de la fonction militaire, où ils sont représentés conformément aux dispositions de l'article L. 4124-1 du code de la défense. Enfin, le ministère de la défense et des anciens combattants a maintenu, notamment dans les correspondances écrites, l'usage consistant à s'adresser par leur grade aux retraités des armées, qu'ils aient servi en qualité d'officiers, de sous-officiers ou de militaires du rang. L'emploi de cette appellation, suivie de la mention « er », est ainsi respecté dans les courriers adressés aux anciens militaires par les services du ministère, dès lors qu'ils ont connaissance du fait que ces personnels ont été admis à la retraite conformément aux dispositions du CPCMR. Les réservistes et ceux d'entre eux qui ont été admis à l'honorariat de leur grade bénéficient, pour leur part, d'une appellation par leur grade, suivie de la mention « R » ou « H ».

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