M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants concernant l'attribution de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 aux militaires ayant séjourné 4 mois en Algérie ainsi qu'aux anciens militaires ayant participé pendant 4 mois à la guerre d'Indochine jusqu'en octobre 1957. Il reste aujourd'hui trois millions et demi d'anciens combattants en France et il est primordial d'exercer la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre et ainsi se souvenir des sacrifices consentis. Ainsi, il lui demande quelle réponse le Gouvernement compte-t-il rapporter afin de répondre à cette attente une nouvelle fois exprimée.
Pour ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, les articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre disposent qu'ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'agissant des conditions d'attribution de la carte du combattant au titre du conflit indochinois, si le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 a fixé au 1er octobre 1957 la date officielle de cessation des hostilités pour 1'Indochine, il n'en demeure pas moins que les combats ont réellement cessé le 11 août 1954, date à laquelle les accords de Genève, signés le 20 juillet 1954, ont fixé la date du cessez-le-feu dans ce pays. Le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, ayant pour objet d'étendre aux militaires affectés en Indochine, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant la délivrance de la carte du combattant, n'a pas institué à leur égard un régime spécifique d'attribution de ce titre. Les militaires ayant servi en Indochine sont donc soumis à la règle générale d'attribution de la carte du combattant, prévue à l'article R. 224 du code susvisé, qui est d'avoir appartenu pendant 90 jours consécutifs ou non à une unité combattante, étant observé qu'aucune formation militaire n'a pu recevoir cette qualification pour une période postérieure au 11 août 1954.
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