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Frédéric Cuvillier
Question N° 108959 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 mai 2011

M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les propositions de réformes du rapport annuel du Médiateur de la République concernant la situation des travailleurs saisonniers. Le contexte de crise financière et sociale a incité de plus en plus de personnes à se tourner vers le travail saisonnier, soit 25 % d'augmentation du nombre de candidats par rapport à 2009. Toutefois, selon ce rapport, cette inflation s'est accompagnée d'une dégradation des conditions de travail des saisonniers ainsi que d'une tendance des employeurs à un recours abusif à ce type de contrat, qui se caractérise notamment par l'absence de l'indemnité de précarité normalement versée à un salarié arrivé en fin de CDD. Pour remédier à cette situation, le Médiateur de la République a proposé trois biais : donner une définition légale du travail saisonnier, prévoir légalement le principe de la reconduction du contrat de travail saisonnier, et prévoir le versement de l'indemnité de fin de contrat lorsque le contrat de travail saisonnier ne comporte pas de clause de reconduction ou n'est pas renouvelé pour une cause autre que celles prévues par la loi pour les CDD de droit commun. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ces propositions.

Réponse émise le 29 novembre 2011

L'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été appelée sur la question écrite relative aux propositions du Médiateur de la République visant à améliorer la situation des travailleurs saisonniers. Ce rapport propose des voies de réforme du contrat à durée déterminée saisonnier à travers les trois mesures suivantes : l'introduction d'une définition légale du caractère saisonnier du contrat ; la reconduction de principe du contrat saisonnier, emportant l'obligation pour l'employeur de motiver la non-reconduction ; l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de fin de contrat compensatrice de précarité lorsque le contrat saisonnier n'est pas reconduit. L'introduction dans la loi de la définition du caractère saisonnier de l'emploi objet du contrat ne paraît pas s'imposer. En effet, la jurisprudence constante de la Cour de cassationen donne une définition claire. Le contrat saisonnier s'applique à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette définition n'appelle pas de difficulté particulière d'application. En ce qui concerne la reconduction du contrat saisonnier ou l'obligation de verser l'indemnité compensatrice de précarité seulement en cas de non-reconduction du contrat saisonnier, il est à ce stade prématuré de se prononcer. Il convient au préalable de disposer des études économiques permettant d'analyser le bien-fondé de ces mesures et de connaître la position des partenaires sociaux. S'agissant enfin de la situation des travailleurs saisonniers au regard de l'indemnisation du chômage, une règle spécifique instaurée en 2007 minorait le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée aux travailleurs saisonniers. Ce montant d'allocation était en effet affecté d'un coefficient réducteur basé sur le nombre de jours de travail effectué par le salarié au cours des douze mois antérieurs à la fin de son contrat. Toutefois, dans le cadre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les partenaires sociaux, soucieux d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers, ont souhaité modifier les conditions d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi au titre du régime d'assurance chômage, en supprimant ce coefficient réducteur à compter du 1er juin 2011.

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