Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la collecte de données personnelles des propriétaires ou utilisateurs de matériels électroniques communicants, et ce à leur insu. En quelques jours, ont été mises à jour la collecte de données personnelles concernant les propriétaires de téléphones et tablettes informatiques par la société constructrice des dits matériels, la collecte de données personnelles sur les utilisateurs de systèmes de navigation automobile par GPS par la société constructrice et exploitante des matériels et système, la collecte de données personnelles sur les utilisateurs de connexions internet sans fil par une société de services de recherche et de services sur internet. Ces récents développements laissent à voir une mise sous surveillance générale par de grandes entreprises commerciales des individus utilisant des matériels et services électroniques communiquants. En l'espèce la localisation, le suivi des activités et des goûts des utilisateurs ont permis aux dites sociétés d'agréger de nombreuses données personnelles, de les commercialiser et de s'en servir pour évaluer et influencer les localisations, activités ou goûts des personnes. Elle lui demande quelles évolutions législatives sont envisagées par le Gouvernement pour interdire ces pratiques et contraindre les sociétés, notamment américaines, à respecter le principe de la vie privée des utilisateurs de matériels et services électroniques communiquants. Elle lui demande aussi quelles initiatives il entend prendre en direction de l'Union européenne dans le sens d'une évolution de la législation applicable et ce toujours en faveur du respect de la vie privée.
En application de l'article 32-III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données, fournir à la personne visée les informations suivantes : l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences éventuelles à son égard d'un défaut de réponse, les destinataires ou catégories de destinataires des données et les droits dont elle dispose. Par ailleurs, en l'état actuel de la législation nationale, modifiée par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques qui transpose la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, la publicité comportementale est légale dès lors que la personne concernée a, d'une part, été informée sur les mécanismes de profilage et l'utilisation qui sera faite de ses données et, d'autre part, exprimé son accord. Celui-ci peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle (art. 32-II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée). Le Gouvernement est en outre pleinement conscient du fait que les évolutions technologiques doivent conduire à une grande vigilance afin que la protection du droit au respect de la vie privée demeure assurée. La France participe ainsi activement aux travaux menés par la Commission européenne dans le cadre de la refonte de la directive n° 95-46 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui devrait prendre en compte les risques spécifiques que font peser les évolutions technologiques les plus récentes sur le respect de la vie privée des personnes.
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