M. Jacques Desallangre attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. La non-prise en considération des spécificités du polyhandicap remet en cause la reconnaissance juridique de la personne polyhandicapée adulte qu'avaient amorcée les annexes 24 ter du 30 octobre 1989. De plus, le décret n° 2005-1991 restreint aux seules personnes dont l'état « nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants » la possibilité que le conjoint ou concubin soit salarié et l'interdit aux « obligés alimentaires du 1er degré ». En transformant l'ACTP (prestation) en dédommagement, l'État se désengage car cela ne permet pas à l'aidant, s'il est un obligé alimentaire au 1er degré, d'avoir le droit à l'assurance vieillesse. L'ACTP donnait ce droit. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à ces dysfonctionnements qui ne permettent pas l'égalité des droits comme l'annonçait le principe de la loi du 11 février 2005.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la personne qui assume, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, peut-être affiliée gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous certaines conditions. La personne handicapée doit avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit reconnaitre que son état nécessite de manière permanente l'assistance ou la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation. Par ailleurs, les revenus de l'aidant ou ceux du ménage doivent être inférieurs à un plafond de ressources fixé par décret. La mise en place de la prestation de compensation du handicap, qui a remplacé l'allocation compensatrice de tierce personne, n'a pas modifié les conditions d'accès à ce dispositif.
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